Après le premier Cahier juridique consacré à la prévention et aux motifs d'un licenciement économique (voir RF Social , Cahier juridique 209 « Licenciement économique : motifs et prévention », juillet/août 2020), voici le second ...
Le licenciement économique de 2 à 9 salariés (« petit » licenciement collectif) obéit à une procédure simplifiée. Plusieurs étapes sont à respecter, qui dépendent notamment de la présence, ou non, d'un comité social et économique.
Les entreprises de moins de 50 salariés qui procèdent à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins 10 salariés sur 30 jours sont tenues de respecter une procédure de licenciement associant consultation du CSE, s'il existe, et information et contrôle du DIRECCTE.
L'entreprise de 50 salariés et plus qui envisage de licencier au moins 10 salariés sur 30 jours doit établir un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). L'employeur peut négocier ce plan avec les syndicats ou l'élaborer lui-même.
L'entreprise, qui emploie au moins 50 salariés et qui envisage le licenciement économique d'au moins 10 salariés en 30 jours, doit mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). Dans ce contexte, le comité social et économique (CSE) a son rôle à jouer.
Dans les entreprises d'au moins 1 000 salariés une procédure particulière vient se greffer au processus de consultation du CSE lorsque le projet de licenciement d'au moins 10 salariés en 30 jours se traduit par la fermeture d'un établissement : l'employeur doit rechercher un repreneur pour cet établissement.
En cours de procédure, le DIRECCTE peut formuler des propositions, observations et avis. L'employeur lui demande la validation ou l'homologation, selon les cas, du document unilatéral ou de l'accord PSE. À l'issue de la procédure, le DIRECCTE prend sa décision. En cas d'accord, l'employeur notifie les licenciements.
Le plan de sauvegarde de l'emploi a pour but d'éviter les licenciements économiques ou d'en limiter le nombre et de faciliter le reclassement du personnel concerné. Il est obligatoire pour les « grands » licenciements dans les entreprises d'au moins 50 salariés.
Les entreprises de moins de 1 000 salariés doivent proposer un contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié concerné par un licenciement économique. Dans les entreprises de 1 000 salariés et plus, il s'agit du congé de reclassement. À cela, s'ajoute le congé de conversion, dispositif plus ancien.
Les entreprises occupant 50 salariés et plus sont tenues ou peuvent être tenues, selon les cas, à des obligations spécifiques lorsque les licenciements économiques auxquels elles procèdent affectent, par leur ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées.
Différentes actions en justice collectives peuvent être menées dans le cadre d'un licenciement économique. En cas d'actions en justice relatives au plan de sauvegarde de l'emploi, c'est le juge administratif qui est seul compétent avec un délai de prescription de 2 mois.
Schématiquement, l'employeur qui a un projet de licenciement économique individuel doit tenter de reclasser le salarié, respecter les règles relatives à l'ordre des licenciements, convoquer le salarié à un entretien préalable, notifier le licenciement, informer le DIRECCTE, sans oublier le CSE qui a aussi son rôle à jouer.
Du nombre de ruptures pour motif économique envisagées sur une période donnée, ainsi que de l'effectif de l'entreprise dépend la procédure à suivre par l'employeur.
Entré en vigueur depuis le 1er janvier 2018, l'accord de performance collective permet d'aménager, au sein de l'entreprise, la mobilité, la rémunération et la durée du travail. Plusieurs niveaux de conclusion sont possibles, de l'établissement au groupe, en passant par l'entreprise.
En cas de licenciement pour motif économique d'au moins 10 salariés sur 30 jours, employeur et syndicats peuvent conclure un accord de méthode afin d'envisager la consultation du CSE. Cet accord obéit à certaines règles de contenu.
A Accident du travail @7-28 Accord : de méthode 13-1 et s. de performance collective 12-1 et s. Accord PSE : contenu 3-7 à 3-9 , 6-1 et s. contrôle du DIRECCTE 5-6 , 5-11 , 5-12 négociation 3-14 à 3-16 partiel 3-5 , 3-7 rôle du CSE ...