Durée du travail
Dérogations aux repos hebdomadaire et dominical pour les JO
À l'approche des Jeux olympiques et paralympiques de cet été, il est temps de valider comment mettre en place les dérogations aux repos hebdomadaire et dominical.
Déroger au repos hebdomadaire
Dérogation spéciale JO. - En principe, l’employeur doit accorder chaque semaine un repos de 35 heures consécutives : un jour calendaire de minuit à minuit (24 h consécutives), fixé le dimanche et 11 h consécutives de repos quotidien (c. trav. art. L. 3132-1 à L. 3132-3 ; voir Dictionnaire Social, « Repos hebdomadaire »).
Dans le cadre de l’organisation et du déroulement des Jeux Olympiques et paralympiques (JO) de 2024, certains employeurs pourront suspendre temporairement le repos hebdomadaire de leurs salariés du 18 juillet au 14 août 2024 (décret 2023-1078 du 23 novembre 2023, JO du 24).
À noter
Cette dérogation doit être utilisée en dernier recours, lorsque toute autre forme d’organisation (emploi du temps de leurs salariés, recrutement permettant de garantir le repos hebdomadaire) est impossible (Q/R 1.2).
Cette dérogation suivant les règles applicables en cas de surcroît extraordinaire de travail, les employeurs ne peuvent pas suspendre le repos hebdomadaire plus de 2 fois par mois, ni 6 fois par an (c. trav. art. L. 3132-5 ; Questions-réponses « Suspension temporaire du repos hebdomadaire dans les établissements qui connaîtront un surcroît extraordinaire de travail dans le cadre des Jeux Olympiques de 2024 du 30 novembre 2023 », Q/R 1.1).
Entreprises concernées. - Les établissements connaissant un surcroît extraordinaire de travail pour la réalisation d’activités essentielles au bon déroulement et au succès des JO pourront suspendre le repos hebdomadaire de façon temporaire exclusivement pour des activités liées [QR 1.1 et 2.1 ; voir Dictionnaire Social, « Repos hebdomadaire (Jeux Olympiques) »] :
-à la captation, la transmission, la diffusion et la retransmission des compétitions, étant concernés les salariés employés directement par la filiale du comité international Olympique (CIO) et ceux employés par les entreprises de médias et d’agences événementielles techniques mobilisés par Olympic broadcasting services (OBS) ;
-à l’organisation des épreuves et au fonctionnement des sites liés à l’organisation et au déroulement des JO (ex. : structures intervenant dans l’organisation des compétitions sportives et/ou la gestion des sites Olympiques et Paralympiques par le comité d’organisation des JO).
Garanties pour les salariés. - Les heures réalisées dans le cadre de cette suspension seront considérées comme des heures supplémentaires et imputées sur le contingent annuel (c. trav. art. L. 3132-5 ; Q/R 4.1 ; voir Dictionnaire Social, « Heures supplémentaires »). De plus, le salarié bénéficiera d'un repos compensateur au moins égal à la durée du repos suspendu, donné immédiatement après la période de la dérogation et le plus rapidement possible après le 14 août 2024 (décret 2023-1078 du 23 novembre 2023, art. 2 ; Q/R 4.1, 2).
L'administration a souligné que les employeurs devront se montrer très vigilants quant au respect du repos quotidien et des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires afin de ne pas multiplier les risques pour les salariés concernés (Q/R 3.1).
Informer l'inspection du travail. - L'employeur suspendra le repos hebdomadaire sous sa responsabilité et en informera immédiatement l'inspecteur du travail, sauf force majeure, avant le commencement du travail (Q/R 1.3 ; c. trav. art. R. 3172-7). Il lui indiquera les circonstances justifiant la suspension du repos hebdomadaire, la date et la durée de cette suspension. Il spécifiera aussi le nombre de salariés concernés et les 2 jours de repos mensuels qui leur sont réservés.
À défaut, une amende de 5° classe par salarié illégalement employé est encourue (Q/R 5.1).
Déroger au repos dominical
Dérogations spécifiques JO. - Sauf dérogations, le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche (voir Dictionnaire Social, « Dimanche »). Dans le cadre des JO de l'été 2024, une nouvelle dérogation permet aux employeurs d'ouvrir leurs commerces le dimanche sur autorisation préfectorale, du 15 juin au 30 septembre 2024 (loi 2023-380 du 19 mai 2023, art. 25, JO du 20).
Cette dérogation interviendra à défaut ou en complément de toute autre dérogation dont l'employeur bénéficierait déjà.
Établissements concernés. - Les employeurs pourront demander l'autorisation d'ouvrir le dimanche si leurs établissements de vente au détail (loi 2023-380 du 19 mai 2023, art. 25, JO du 20 ; communiqué de presse du Préfet de Paris du 23 avril 2024) :
-mettent à disposition des biens ou des services ;
-et sont situés dans les communes d'implantation des sites de compétition, ainsi que dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites (pour Paris, tous les arrondissements).
Dans ce contexte, le repos hebdomadaire des salariés pourra être pris un autre jour que le dimanche, par roulement.
Autorisation préfectorale requise. - Le préfet accordera son autorisation « compte tenu des besoins du public résultant de l’affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs » et après avis des acteurs locaux (ex. : conseil municipal) ainsi que des organisations patronales et des syndicats.
Lorsque le préfet a autorisé un établissement à déroger à la règle du repos dominical, il peut autoriser tout ou partie des établissements situés dans les communes accueillant les JO et exerçant la même activité à y déroger, dans les mêmes conditions. Ces employeurs n'auront alors pas à déposer de demande individuelle.
Volontariat impératif. - Les salariés travailleront le dimanche sur la base du volontariat. Ils devront avoir donné leur accord écrit à l’employeur. Le refus de travailler le dimanche ne pourra donner lieu à aucune discrimination, sanction ou licenciement (c. trav. L. 3132-25-4).
À noter
Les salariés pourront revenir à tout moment sur leur décision de travailler le dimanche, à condition d'en informer par écrit l'employeur en respectant un délai de 10 jours francs.
Quelles contreparties ? - Les employeurs verseront aux salariés travaillant le dimanche une contrepartie financière (rémunération au moins doublée) et une contrepartie en repos (attribution d’un repos compensateur équivalent en temps) (c. trav. art. L. 3132-27). À défaut de contreparties ou en cas de non-respect du volontariat, l'employeur risquera une amende de 5° classe par salarié illégalement employé (c. trav. art. R. 3135-2 ; c. pén. art. 131-13 ; décret 2024-338 du 12 avril 2024, JO du 13).
Guichet unique pour traiter les demandes
La Direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Île-de-France a créé un guichet unique pour centraliser le traitement des demandes de dérogations en matière de durée du travail : drieets idf.jop2024-travail@drieets.gouv.fr. Le ministère du Travail a invité les entreprises souhaitant obtenir des dérogations à la durée du travail à passer par ce guichet (www.travail-emploi.gouv.fr, information du 30 avril 2024).











