Congés et jours fériés
La gestion des jours fériés en cinq questions
Le code du travail prévoit une liste de jours fériés qui ne sont pas tous obligatoirement chômés. À ces jours fériés, l'employeur peut décider d'ajouter des jours de pont.
Jours chômés ou travaillés ?
Chômage prévu par accord collectif. - Hormis le 1er Mai et le cas des jeunes travailleurs (voir ci-après), la loi n'impose pas le chômage des jours fériés ordinaires. C'est un accord d'entreprise (à défaut, un accord de branche), parfois un usage d'entreprise, qui fixe la liste des jours fériés chômés (c. trav. art. L. 3133-3-1).
À noter
L'employeur peut, par accord d’entreprise, s’écarter de la liste de l'accord de branche.
À défaut, l'employeur décide. - En l'absence d'accord collectif, l'employeur décide quels jours fériés sont chômés (c. trav. art. L. 3133-3-2).
Il peut demander aux salariés de travailler un jour férié, en dehors des jours chômés fixés par l'accord collectif ou par lui-même. Un refus justifierait une retenue sur salaire (cass. soc. 10 octobre 1995, n° 91-43982, BC V n° 267).
1er Mai non travaillé. - En principe, le 1er Mai est un jour férié chômé pour tous les salariés (c. trav. art. L. 3133-4).
Des exceptions sont admises pour les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent pas interrompre leur travail (ex. : transports, usines à feu continu, hôtels) (c. trav. art. L. 3133-6).
Repos pour les jeunes travailleurs. - Il est interdit de faire travailler les jeunes de moins de 18 ans un jour férié, sauf exceptions concernant certains établissements (usines à feu continu) ou secteurs d'activité (ex. : hôtellerie, restauration, spectacle, etc.) (c. trav. art. L. 3164-6, L. 3164-7 et L. 3164-8).
Comment rémunérer les jours fériés ordinaires ?
Jour férié ordinaire chômé. - Les jours fériés chômés sont rémunérés si le salarié totalise au moins 3 mois d’ancienneté, sauf accord collectif ou usage plus favorable. Pour les salariés saisonniers, l'ancienneté s'apprécie sur leurs divers contrats dans l'entreprise, successifs ou non (c. trav. art. L. 3133-3). En revanche, cette règle de paiement ne concerne ni les travailleurs à domicile, ni les salariés intermittents, ni les intérimaires.
Le salarié bénéficie du maintien intégral de sa rémunération incluant son salaire de base et ses compléments habituels, comme la partie variable de sa rémunération (cass. soc. 5 décembre 2001, n° 99-45699 D) ou les heures supplémentaires habituellement effectuées (cass. soc. 10 octobre 2013, n° 12-18176 D).
À noter
Le salarié à temps partiel est rémunéré pendant les jours fériés uniquement lorsqu'ils tombent l'un de ses jours de travail (cass. soc. 10 novembre 1993, n° 89-45049, BC V n° 264).
Jour férié travaillé. - Les salariés qui travaillent habituellement un jour férié ordinaire perçoivent leur rémunération normale, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle octroyant une majoration de salaire (cass. soc. 4 décembre 1996, n° 94-40693, BC V n° 421).
Ils ne peuvent cependant pas réclamer une majoration de salaire prévue uniquement en cas de travail exceptionnel un jour férié (cass. soc. 26 février 2003, n° 00-46726, BC V n° 72).
Cas du 1er Mai. - Le chômage du 1er Mai ne doit entraîner aucune perte de salaire (c. trav. art. L. 3133-5).
S'il travaille le 1er Mai, le salarié a droit, en plus de son salaire, à une indemnité du même montant (c. trav. art. L. 3133-6). Le 1er Mai travaillé est donc payé double, ce paiement ne pouvant pas être remplacé par un repos compensateur (cass. soc. 30 novembre 2004, n° 02-45785, BC V n° 316).
Quelles situations ont un impact sur les jours fériés ?
Coïncidence de deux jours fériés chômés. - Dans l'hypothèse rare où deux jours fériés coïncident (ex. : le 1er mai et le jeudi de l'Ascension en 2008), le salarié perd un jour férié à moins que des dispositions conventionnelles en disposent expressément autrement (voir Dictionnaire Social, « Jours fériés »).
Jour férié durant les congés payés. - Le jour férié chômé compris dans une période de congés payés (CP) n'est pas décompté comme un jour de congé. Ainsi, quand un jour férié chômé est compris dans les congés payés d'un salarié, et que les CP sont gérés en jours ouvrables, le congé payé doit être prolongé de 1 jour (cass. ass. plén. 21 mars 1997, n° 92-44778, BC n° 4). Il en va de même si les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.
Lorsque le jour férié est travaillé par tous les salariés de l’entreprise qui ne sont pas en congés payés, il doit être décompté comme jour de congé.
Enfin, dans le cas particulier où le jour férié tombe le 2e jour de repos hebdomadaire (ex. : le samedi) :
-si l’entreprise décompte les CP en jours ouvrables et que ce jour férié est habituellement chômé dans l’entreprise, la journée n’est pas décomptée comme jour de congé (le salarié « gagne » 1 jour) ;
-si l’entreprise décompte les CP en jours ouvrables et que ce jour férié est travaillé dans l'entreprise, la journée compte pour 1 jour de congés payés ;
-si l’entreprise décompte les CP en jours ouvrés et que ce jour férié est habituellement chômé, il faut accorder 1 jour de congé supplémentaire au salarié pour que ce mode de calcul ne lui soit pas moins favorable (cass. soc. 7 janvier 1998, n° 85-42353 D).
Jour férié lors d'une suspension du contrat. - L'employeur n'a pas à rémunérer les jours fériés chômés inclus dans une période de suspension du contrat de travail (ex. : maladie, maternité, grève, absence pour convenances personnelles) (cass. soc. 14 avril 1999, n° 97-42064, BC V n° 179 ; cass. soc. 23 novembre 2022, n° 21-17300 FSB).
Faut-il prévoir des ponts ?
Pas d'obligation légale. - Un pont correspond au chômage d’un jour ou deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou un jour précédant les congés annuels (c. trav. art. L. 3121-50). L'employeur n'a aucune obligation d'accorder un pont, sauf disposition conventionnelle ou usage plus favorable.
Respect de certaines formalités. - Si l'employeur décide de prévoir des ponts sur l'année, il doit, s'agissant d'une modification de l’horaire de travail, consulter le comité social et économique (CSE) (c. trav. art. L. 2312-8), afficher dans l’entreprise les jours de pont et les communiquer à l'inspection du travail (c. trav. art. D. 3171-3 et D. 3171-4).
Modalités de réalisation. - L'employeur peut fixer la prise d’une RTT sur la journée de pont ou faire récupérer cette journée (c. trav. art. L. 3121-50 ; voir Dictionnaire Social, « Heures de récupération »).
En revanche, il ne peut pas imposer aux salariés de poser un jour de congés payés pour faire le pont (cass. soc. 17 avril 1986, n° 83-45788, BC V n° 158).
Et la journée de solidarité ?
La journée de solidarité non rémunérée peut être effectuée en travaillant un jour férié précédemment chômé (hors 1er Mai), par exemple le lundi de Pentecôte.
Ses modalités d’accomplissement sont fixées par accord d’entreprise ou, à défaut, de branche et en l'absence d'accord collectif, par l'employeur après consultation du CSE (c. trav. art. L. 3133-11 et L. 3133-12).