Jour férié ordinaire chômé. - Les jours fériés chômés sont rémunérés si le salarié totalise au moins 3 mois d’ancienneté, sauf accord collectif ou usage plus favorable. Pour les salariés saisonniers, l'ancienneté s'apprécie sur leurs divers contrats dans l'entreprise, successifs ou non (c. trav. art. L. 3133-3). En revanche, cette règle de paiement ne concerne ni les travailleurs à domicile, ni les salariés intermittents, ni les intérimaires.
Le salarié bénéficie du maintien intégral de sa rémunération incluant son salaire de base et ses compléments habituels, comme la partie variable de sa rémunération (cass. soc. 5 décembre 2001, n° 99-45699 D) ou les heures supplémentaires habituellement effectuées (cass. soc. 10 octobre 2013, n° 12-18176 D).
Jour férié travaillé. - Les salariés qui travaillent habituellement un jour férié ordinaire perçoivent leur rémunération normale, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle octroyant une majoration de salaire (cass. soc. 4 décembre 1996, n° 94-40693, BC V n° 421).
Ils ne peuvent cependant pas réclamer une majoration de salaire prévue uniquement en cas de travail exceptionnel un jour férié (cass. soc. 26 février 2003, n° 00-46726, BC V n° 72).
Cas du 1er Mai. - Le chômage du 1er Mai ne doit entraîner aucune perte de salaire (c. trav. art. L. 3133-5).
S'il travaille le 1er Mai, le salarié a droit, en plus de son salaire, à une indemnité du même montant (c. trav. art. L. 3133-6). Le 1er Mai travaillé est donc payé double, ce paiement ne pouvant pas être remplacé par un repos compensateur (cass. soc. 30 novembre 2004, n° 02-45785, BC V n° 316).