La réponse de l'avocat
Sport en entreprise et accident du travail
Gilles Jolivet et Alexandre Latte
Avocats au barreau de Paris
Baker McKenzie
Favoriser le bien-être au travail incite les entreprises à organiser des activités sportives pour leurs salariés. Mais un accident lors d'une de ces activités est-il un accident du travail ?
AT : une notion large
Le code de la sécurité sociale définit l’accident du travail comme tout accident, quelle qu'en soit la cause, dont a été victime un salarié par le fait ou à l'occasion du travail. La jurisprudence élargit cette notion en retenant des critères spatiaux et temporels très extensifs : est présumé AT l’accident survenant sur le lieu de travail ou « dans une dépendance de l'entreprise où l'employeur continu[e] à exercer ses pouvoirs d'organisation, de direction et de contrôle » (cass. soc. 7 novembre 1997, n° 96-10818 D).
Sport et AT dans l’entreprise
II arrive qu'une salle de sport soit mise à la disposition des salariés dans les locaux de l’entreprise avec parfois l’organisation de cours (Pilates, yoga, fitness, etc.) par un intervenant extérieur. Les salariés s’y rendent durant leur pause déjeuner ou avant ou après leur journée de travail. L’accident survenu à cette occasion devrait bénéficier de la présomption d’imputabilité, même si la salle de sport et ses infrastructures sont gérées par le CSE (cass. soc. 20 novembre 1980, n° 79-12454, BC V n° 842, AT dans un réfectoire) ou par une association si l’employeur exerce dans ce lieu son autorité via les règles internes de sécurité propres aux locaux. De plus, même s'il n'existe en principe pas de lien entre la pratique sportive, à l'initiative du salarié, et son activité professionnelle, le risque qu'un tel lien soit retenu par les tribunaux ne peut être exclu, les employeurs cherchant souvent, par un encouragement du « sport au travail », à y promouvoir le bien-être, voire à renforcer la proximité entre leurs collaborateurs (team building).
Le caractère professionnel de l’accident devrait cependant être écarté lorsque le salarié s'est soustrait à l’autorité de son employeur, par exemple en raison d'un usage des infrastructures sportives contraires à leur destination (cass. soc. 27 février 1967, BC V n° 148), en démontrant que le salarié s’est livré à un acte étranger à la destination normale des lieux et contraire aux règles en définissant l'usage.
Une solution, moyennement satisfaisante, pour pallier le risque d'AT : organiser la pratique sportive par l’intermédiaire d’une association dans des locaux qui lui sont propres.










