II arrive qu'une salle de sport soit mise à la disposition des salariés dans les locaux de l’entreprise avec parfois l’organisation de cours (Pilates, yoga, fitness, etc.) par un intervenant extérieur. Les salariés s’y rendent durant leur pause déjeuner ou avant ou après leur journée de travail. L’accident survenu à cette occasion devrait bénéficier de la présomption d’imputabilité, même si la salle de sport et ses infrastructures sont gérées par le CSE (cass. soc. 20 novembre 1980, n° 79-12454, BC V n° 842, AT dans un réfectoire) ou par une association si l’employeur exerce dans ce lieu son autorité via les règles internes de sécurité propres aux locaux. De plus, même s'il n'existe en principe pas de lien entre la pratique sportive, à l'initiative du salarié, et son activité professionnelle, le risque qu'un tel lien soit retenu par les tribunaux ne peut être exclu, les employeurs cherchant souvent, par un encouragement du « sport au travail », à y promouvoir le bien-être, voire à renforcer la proximité entre leurs collaborateurs (team building).
Le caractère professionnel de l’accident devrait cependant être écarté lorsque le salarié s'est soustrait à l’autorité de son employeur, par exemple en raison d'un usage des infrastructures sportives contraires à leur destination (cass. soc. 27 février 1967, BC V n° 148), en démontrant que le salarié s’est livré à un acte étranger à la destination normale des lieux et contraire aux règles en définissant l'usage.
Une solution, moyennement satisfaisante, pour pallier le risque d'AT : organiser la pratique sportive par l’intermédiaire d’une association dans des locaux qui lui sont propres.