Droit à l'image du salarié
Droit à la vie privée. - Chaque salarié (stagiaire, intérimaire, etc.) a droit au respect de sa vie privée, y compris dans l’entreprise (c. civ. art. 9 ; cass. soc. 2 octobre 2001, n° 99-42942, BC V n° 29). Il en découle un droit à l'image qui porte sur la captation, la conservation, la reproduction et l'utilisation de celle-ci (cass. soc. 19 janvier 2022, n° 20-12420 D).
Droit à respecter. - Il arrive que l'employeur utilise des images où le salarié figure (ex. : photo prise à l'embauche, lors de réunions, team building, formation), par exemple dans des documents de l'entreprise, dans l'intranet, sur son site web ou sur les réseaux sociaux (ex. : compte LinkedIn de la société).
Dans tous les cas, l'employeur doit avoir l'accord préalable du salarié pour utiliser ces images. À défaut, s'il y est identifiable, celui-ci peut :
-en demander le retrait ;
-saisir le juge afin d'obtenir des dommages et intérêts, la seule constatation de l'atteinte au droit à l'image ouvrant droit à réparation (cass. soc. 19 janvier 2022, n° 20-12420 D ; cass. soc. 14 février 2024, n° 22-18014 D), le salarié étant ainsi indemnisé même sans prouver son préjudice.
Selon le contexte, l'affaire peut aller au pénal (c. pén. art. 226-1).
Utiliser l'image du salarié
Cession du droit à l'image. - Le salarié peut céder expressément son droit à l'image à l'employeur, dans le contrat de travail ou, mieux, dans un document spécifique, sans qu'une compensation soit exigée (cass. soc. 11 janvier. 1995, n° 93-41593 D). Cela doit être fait clairement en fixant les limites de l'autorisation donnée quant à sa durée, son domaine géographique (ex. : diffusion en France et Europe), la nature des supports (ex. : livret d'accueil, site web) et l'exclusion de certains contextes (ex. : documentation commerciale). Si les conditions ainsi définies sont respectées, le droit à la vie privée du salarié est respecté (cass. soc. 23 octobre 2024, n° 22-19700 FSB).
L'autorisation d'exploitation donnée « sans limitation de durée » prend fin à la rupture du contrat (cass. soc. 13 mai 2026, n° 24-19117 D).
Le consentement du salarié doit être libre, éclairé (il comprend ce à quoi il consent) et spécifique (utilisation précise et déterminée). Il devra être donné à nouveau pour un usage non prévu initialement. À notre sens, d'anciennes clauses des contrats de travail peuvent devoir être actualisées au vu de la jurisprudence et du RGPD.
RGPD. - L'image d'une personne pouvant être identifiée constituant une donnée personnelle, la gestion du droit à l'image des salariés doit respecter le Règlement Général sur la Protection des Données, sous peine de sanction pour non-conformité au RGPD (voir Dictionnaire Social, « Données personnelles »).
L'entreprise va devoir mettre en place un système de gestion du droit à l'image, ou faire évoluer son processus existant, en conformité avec le RGPD. Il lui faut notamment informer le salarié sur l’utilisation faite de son image, de la durée de conservation et de ses droits (ex. : accès, suppression). Mais elle doit également garantir la confidentialité et la sécurité des données, la consultation d'experts pouvant s'avérer utile sur ces points à l'ère de l'IA et de la reconnaissance faciale.










