Lois de budget
Loi de finances pour 2025 : les mesures sociales
Une loi de finances a fini par être adoptée et publiée au Journal officiel du 15 février 2025. Quelles sont les principales mesures qui concernent les RH ?
Frais de transport
Prise en charge obligatoire (rappel). - Les employeurs doivent prendre en charge 50 % des titres d'abonnement aux transports publics ou aux services publics de vélo souscrits par les salariés pour leurs déplacements résidence habituelle-lieu de travail (c. trav. art. L. 3261-2 et R. 3261-1). Cette prise en charge est exonérée de cotisations, de CSG/CRDS (c. séc. soc. art. L. 136-1-1, III, 4° et L. 242-1) et d'impôt sur le revenu (CGI art. 81, 19° ter, a).
Prise en charge facultative. - En 2022, 2023 et 2024, les employeurs allant au-delà de la prise en charge obligatoire ont bénéficié, sur la fraction de prise en charge allant de 50 % à 75 %, du même régime social et fiscal que pour la prise en charge obligatoire de 50 % (loi 2022-1157 du 16 août 2022, art. 2, III ; loi 2023-1322 du 29 décembre 2023, art. 29).
APLD Rebond
La loi de finances (LF) pour 2025 pose les bases légales de l’activité partielle de longue durée Rebond (ou APLD Rebond) (LF art. 193), dont la logique est celle du dispositif d’APLD qui avait accompagné la crise du covid-19. Un décret est nécessaire pour son entrée en vigueur.
Entreprises visées. - L'APLD Rebond vise à assurer le maintien dans l’emploi des salariés dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité (LF art. 193, I). Un décret précisera le niveau maximal de la réduction d'activité pouvant être mis en place (possiblement 40 % ; communiqué de presse min. Travail du 27 janvier 2025).
Mise en place. - L'APLD Rebond est mise en place soit par accord collectif (conclu au niveau de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe), soit, après consultation du CSE s'il en existe un, par document unilatéral pris en application d'un accord collectif de branche étendu d’APLD Rebond (LF art. 193, I).
Entre autres mentions, l'accord collectif ou le document unilatéral précise les engagements spécifiquement souscrits par l'employeur, notamment pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle (LF art. 193, I et II).
L'accord collectif ou le document unilatéral sont transmis à l'autorité administrative pour validation (cas d'un accord) ou pour homologation (document unilatéral d'application d'un accord de branche étendu) (LF art. 193, III).
À noter
Le régime de l'APLD Rebond s'applique aux accords collectifs (ou aux documents unilatéraux d'application d'un accord de branche étendu) transmis à l'administration du 1er mars 2025 jusqu’à une date déterminée par décret, au plus tard le 28 février 2026 (LF art. 193, VIII).
Indemnisation. - Un décret fixera les niveaux d'indemnisation des salariés et des employeurs. Ils seront plus favorables que l'activité partielle « classique » (selon nos informations, même niveaux que l'APLD que l'on connaissait jusqu'à présent).
Apprentissage : prise en charge des contrats et taxe
Prise en charge en fonction des formations. - La loi de finances pour 2025 contient deux dispositions sur les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage, dont les modalités restent à fixer par décret.
❶ Pour les formations visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle au moins égal au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles (Bac + 3 et au-delà), l’employeur devra participer à la prise en charge des contrats d’apprentissage, la prise en charge par l’OPCO s'en trouvant réduite d’autant (LF art. 192 ; c. trav. art. L. 6332-14, I, 1° modifié). La participation de l’employeur pourra être proportionnelle au niveau de prise en charge (NPEC) dans la limite d’un plafond, ou fixée à une somme forfaitaire (c. trav. art. L. 6332-14, III nouveau).
❷ Lorsque la réalisation des actions de formation fait appel à des modalités de formation à distance (FOAD), les niveaux de prise en charge fixés par les branches pourront faire l'objet de modulations en fonction de critères et selon un montant déterminés par décret (LF art. 191 ; c. trav. art. L. 6332-14, I, 1° modifié).
Taxe d'apprentissage. - Les mutuelles régies par les livres Ier et III du code de la mutualité sont désormais soumises aux règles de droit commun d’assujettissement à la taxe d’apprentissage. En revanche, lorsqu’elles sont assujetties à la taxe, les rémunérations qu’elles versent à leurs apprentis sont exonérées de taxe, quel que soit l’effectif de la mutuelle (LF art. 125, XXII ; c. trav. art. L. 6241-1 et L. 6241-1-1 modifiés).
Mesures diverses
Compte personnel de formation. - Les titulaires d'un compte personnel de formation (CPF) peuvent mobiliser leur CPF pour financer diverses actions de formation énumérées par le code du travail [voir Dictionnaire Social, « Compte personnel de formation (utilisation) »].
La loi de finances supprime l’éligibilité au CPF des « actions de formation d’accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d’entreprise et de pérenniser celle-ci », lorsqu'elles ne sont pas certifiantes (LF art. 190 ; c. trav. art. L. 6323-6, II, 4° abrogé).
Les formations certifiantes (c. trav. art. L. 6323-6, I) destinées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises restent éligibles.
Indemnité de rupture liée aux PSE. - En cas d’annulation de la décision de validation ou d'homologation du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) pour un motif autre que l’absence ou l’insuffisance de motivation, le salarié qui n’est pas réintégré dans l’entreprise a droit à une indemnité d’au moins 6 mois de salaire, en plus, le cas échéant de son indemnité de licenciement (c. trav. art. L. 1235-16).
Cette indemnité est expressément ajoutée à la liste des indemnités de rupture exonérées d’impôt sur le revenu en totalité (LF art. 3 ; CGI art. 80 duodecies, 1. 1° modifié). En conséquence, sur le plan social, l'indemnité bénéficie également d’un régime social de faveur, dans des limites variant selon qu’il est question de cotisations ou de CSG/CRDS (c. séc. soc. art. L. 136-1-1, III, 5° et L. 242-1, II, 7°).
Versement mobilité. - Les régions de métropole (sauf Île-de-France) et la collectivité de Corse sont autorisées à instituer sur leur territoire un versement mobilité spécifique dans la limite d’un taux de 0,15 % (LF art. 118, I ; c. gén. collect. terr. art. L. 4332-8-1 nouveau).
Contribution au dialogue social. - Les dispositions du code du travail relatives à la contribution patronale au dialogue social de 0,016 % sont réécrites pour des raisons de mise en conformité de son affectation budgétaire (LF art. 125, X)
En pratique, rien ne change pour les entreprises, mais la base légale de la contribution est codifiée dans un nouvel article (c. trav. art. L. 2135-15-1 nouveau).
Rachat de jours de repos
La loi de finances rectificative du 16 août 2022 a créé un dispositif de rachat des journées ou demi-journées de repos acquises du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025, sur demande du salarié et sous réserve de l’accord de l’employeur. Ces journées ou demi-journées travaillées en plus donnent lieu à une majoration de salaire (loi 2022-1157 du 16 août 2022, art. 5 modifié ; loi 2022-1616 du 23 décembre 2022, art. 22). Ce dispositif est prolongé de 1 an, pour les journées et demi-journées de repos acquises jusqu’au 31 décembre 2026 (LF art. 8 ; loi 2022-1157 du 16 août 2022, art. 5, I modifié).
Pour mémoire, sont visés les jours de repos acquis dans le cadre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ou d'un accord de RTT antérieur à la loi du 20 août 2008 (voir Dictionnaire Social, « Rachat des JRTT »).










