Rémunération
Partage de la valeur : l'échéance du 30 juin 2024
La loi « Partage de la valeur » du 29 novembre 2023 impose à certaines entreprises d'engager une négociation sur le partage de la valeur en cas de bénéfice exceptionnel, d'ici le 30 juin 2024.
Quels employeurs ?
Caractéristiques. - Les entreprises tenues de mettre en place la participation (schématiquement, celles d'au moins 50 salariés) et ayant au moins un délégué syndical doivent, à certains moments (voir plus loin), négocier sur le partage de la valeur dans l’hypothèse où elles réaliseraient un bénéfice exceptionnel (c. trav. art. L. 3346-1).
À notre sens, une petite entreprise, appartenant à une unité économique et sociale de 50 salariés et plus, pourrait aussi être concernée puisque l'assujettissement à la participation s'apprécie, s'il y a lieu, au niveau de l'UES (c. trav. art. L. 3322-2).
Échappent à cette obligation de négocier, les entreprises ayant mis en place (c. trav. art. L. 3346-1, II) :
-un accord de participation ou d’intéressement doté d'une clause spécifique prenant déjà en compte les bénéfices exceptionnels ;
-ou un régime de participation sur une base de calcul conduisant à un résultat plus favorable que la formule légale.
Déclencheur de l'obligation (principe). - Les entreprises qui engagent une négociation pour mettre en œuvre un dispositif de participation ou d’intéressement doivent aussi faire porter cette négociation sur le partage de la valeur en cas de bénéfice exceptionnel (c. trav. art. L. 3346-1). Les discussions doivent porter, à ce titre, sur :
-la définition de ce qu'est une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice (au sens de la participation ; c. trav. art. L. 3324-1, 1°) ;
-et les modalités de partage de la valeur qui en découlent pour les salariés (voir ci-après).
A contrario, une entreprise qui n'engage pas de négociation sur l'intéressement ou la participation n'est pas tenue de négocier sur le partage de la valeur en cas de bénéfice exceptionnel.
Ceux qui doivent engager une « négo » avant le 30.06.2024. - Par dérogation, les entreprises appliquant un accord d’intéressement ou de participation à la date du 29 novembre 2023 doivent engager une négociation sur la définition du bénéfice exceptionnel et le partage de la valeur qui en découle avant le 30 juin 2024 (loi 2023-1107 du 29 novembre 2023, art. 8, II).
Cadre de la négociation
Définir le bénéfice net exceptionnel. - La négociation sur la définition de l'augmentation exceptionnelle du bénéfice doit prendre en compte des critères comme :
-la taille de l’entreprise, le secteur d’activité ;
-les bénéfices réalisés lors des années précédentes ;
-les événements exceptionnels externes à l’entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice ;
-la survenance d’une ou de plusieurs opérations de rachat d’actions de l’entreprise suivie de leur annulation, si ces opérations n’ont pas été précédées d’attributions gratuites d’actions aux salariés.
Prévoir un partage de la valeur. - Les contreparties possibles à un bénéfice exceptionnel peuvent consister en le versement d’un supplément de participation ou d’intéressement (c. trav. art. L. 3324-9 et L. 3314-10).
Il peut également s’agir de l'ouverture d’une nouvelle négociation ayant pour objet de :
-mettre en place un dispositif d’intéressement s’il n’en existe pas ;
-verser un supplément d’intéressement ou de participation (si l’accord de base a déjà donné lieu à un versement au titre de l’exercice considéré) ;
-abonder un plan d’épargne (PEE, PERCO, PERE-CO, éventuellement interentreprises) ;
-ou verser une prime de partage de la valeur.










