Caractéristiques. - Les entreprises tenues de mettre en place la participation (schématiquement, celles d'au moins 50 salariés) et ayant au moins un délégué syndical doivent, à certains moments (voir plus loin), négocier sur le partage de la valeur dans l’hypothèse où elles réaliseraient un bénéfice exceptionnel (c. trav. art. L. 3346-1).
À notre sens, une petite entreprise, appartenant à une unité économique et sociale de 50 salariés et plus, pourrait aussi être concernée puisque l'assujettissement à la participation s'apprécie, s'il y a lieu, au niveau de l'UES (c. trav. art. L. 3322-2).
Échappent à cette obligation de négocier, les entreprises ayant mis en place (c. trav. art. L. 3346-1, II) :
Déclencheur de l'obligation (principe). - Les entreprises qui engagent une négociation pour mettre en œuvre un dispositif de participation ou d’intéressement doivent aussi faire porter cette négociation sur le partage de la valeur en cas de bénéfice exceptionnel (c. trav. art. L. 3346-1). Les discussions doivent porter, à ce titre, sur :
A contrario, une entreprise qui n'engage pas de négociation sur l'intéressement ou la participation n'est pas tenue de négocier sur le partage de la valeur en cas de bénéfice exceptionnel.
Ceux qui doivent engager une « négo » avant le 30.06.2024. - Par dérogation, les entreprises appliquant un accord d’intéressement ou de participation à la date du 29 novembre 2023 doivent engager une négociation sur la définition du bénéfice exceptionnel et le partage de la valeur qui en découle avant le 30 juin 2024 (loi 2023-1107 du 29 novembre 2023, art. 8, II).