LF et LFSS
Le volet RH des lois de budget pour 2024
Les lois de finances (LF) et de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2024 comportent un riche volet « social » : arrêts de travail, frais de transport domicile-lieu de travail, régime social de l'indemnité de rupture conventionnelle individuelle, etc.
Arrêts de travail
Interruption médicale de grossesse et suppression du délai de carence IJSS. - À partir d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2024, les femmes ayant subi une interruption de grossesse pour motif médical pourront percevoir les IJSS maladie sans délai de carence, pendant l'arrêt maladie qui en est la conséquence [loi 2023-1250 du 26 décembre 2023, JO du 27 (LFSS), art. 64 ; c. séc. soc. art. L. 323-1-2 modifié].
Télémédecine. - En télémédecine, la prescription ou le renouvellement d’un arrêt de travail sera limité à 3 jours et ne pourra pas avoir pour effet de porter à plus de 3 jours la durée d’un arrêt de travail en cours (LFSS art. 65, I ; c. santé pub. art. L. 6316-1 modifié).
Deux exceptions sont prévues :
-la prescription ou le renouvellement de l’arrêt de travail par le médecin traitant ou la sage-femme référente de l’assuré ;
-l'impossibilité justifiée par le patient de consulter un professionnel médical compétent pour obtenir, par prescription en sa présence, une prolongation de l’arrêt de travail.
Les arrêts de travail prescrits en méconnaissance de ces dispositions n’ouvriront pas droit aux IJSS au-delà des 3 premiers jours (LFSS art. 65, II ; c. séc. soc. art. L. 162-4-4, L. 321-1 et L. 433-1 modifiés). À notre sens, cette mesure entre en vigueur au 1er janvier 2024.
Censure des mesures sur le contrôle des arrêts de travail. - La LFSS contenait une mesure visant à modifier les conditions dans lesquelles le versement des IJSS peut être suspendu par la sécurité sociale dans le prolongement d'une contre-visite médicale patronale, sur la base de la transmission par le médecin contrôleur de son rapport au service de contrôle médical de la CPAM (c. séc. soc. art. L. 315-1, II).
Outre une modification de la procédure de transmission du rapport, il était notamment prévu que si le rapport du médecin mandaté par l’employeur concluait à l’absence de justification de l’arrêt de travail, l’organisme local d’assurance maladie pouvait suspendre le versement des IJSS, et ce sans forcément une intervention préalable du service du contrôle médical ou un nouvel examen médical, hors certaines exceptions (ex. : affection de longue durée) (PLFSS art. 63, I, 3°, a).
Le Conseil constitutionnel a censuré ces dispositions, y voyant une violation du 11e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 sur la protection de la santé et le droit à toute personne se trouvant dans l’incapacité de travailler d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence (c. constit., décision 2023-860 DC du 21 décembre 2023).
La procédure actuelle reste donc en l'état (c. séc. soc. art. L. 315-1, II).
Seule subsiste la précision selon laquelle lorsque le service du contrôle médical estime, à l’issue de l’examen de l'assuré, qu’une prescription d’arrêt de travail n’est pas ou plus médicalement justifiée, il en informe directement l'intéressé (LFSS art. 63, I, 4°, a ; c. séc. soc. art. L. 315-2 modifié).
Indemnité de rupture conventionnelle individuelle
Régime social unique. - Depuis le 1er septembre 2023, l'indemnité de rupture conventionnelle individuelle (RCI) est exonérée de cotisations et de CSG/CRDS dans les limites prévues par la législation de sécurité sociale, y compris lorsque le salarié est en droit de bénéficier d’une pension de vieillesse d’un régime de retraite légalement obligatoire (c. séc. soc. art. L. 242-1, II, 7° et L. 136-1-1, III, 5° ; voir RF Social, Revue d'actualité 243, pp. 10 et 11).
Régime fiscal différencié. - En matière fiscale, l’indemnité peut relever de deux régimes. Pour le cas général (salariés qui ne sont pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire), l'indemnité est exonérée d’impôt sur le revenu dans les limites prévues par la législation fiscale (CGI art. 80 duodecies, 6°).
Pour les salariés en droit de bénéficier d’une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, elle est imposable dès le premier euro.
Ambiguïté levée sur le régime social. - La loi portant réforme des retraites a précisé que l’indemnité de RCI est exonérée de cotisations de sécurité sociale sur la part non imposable, dans la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) (c. séc. soc. art. L. 242-1, II, 7°, dern. al. version au 1.09.2023).
Pour un salarié pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse, l'indemnité de RCI étant imposable en totalité, il existait donc une difficulté d'interprétation.
La LFSS pour 2024 clarifie les textes en précisant que les indemnités de RCI sont exonérées de cotisations de sécurité sociale et de charges ayant la même assiette dans la limite de deux PASS, « y compris lorsqu’elles sont imposables », à hauteur du montant le plus élevé entre soit le minimum légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement, soit 50 % de l’indemnité ou deux fois la rémunération annuelle brute du salarié sur l’année civile précédant la rupture (LFSS art. 23 ; c. séc. soc. art. L. 242-1, II, 7° modifié).
À noter
Ce faisant, la LFSS confirme la lecture qui était la notre (voir RF Social, Revue d'actualité 243, tableau p. 11) et met la législation en phase avec la mise à jour du Bulletin officiel de la sécurité sociale du 28 novembre 2023.
Pour mémoire, l'indemnité est exonérée de CSG/CRDS dans la limite du plus petit montant entre le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle et la fraction d'indemnité exonérée de cotisations sociales (c. séc. soc. art. L. 136-1-1, III, 5°). La fraction d'indemnité exonérée de cotisations de sécurité sociale (soumise ou non à CSG/CRDS) est assujettie à une contribution patronale de 30 % (c. séc. soc. art. L. 137-12).
Au-delà de certains montants (10 PASS en principe, 5 PASS pour les dirigeants cumulant leur mandat social avec un contrat de travail), l'indemnité de rupture est intégralement soumise à cotisations et à CSG/CRDS. Dans ce cas, il n'y a pas de contribution de 30 %.
Frais de transport domicile-travail des salariés
Mesures exceptionnelles reconduites en 2024. - La loi de finances (LF) reconduit pour 2024 les mesures exceptionnelles « frais de transport domicile-lieu de travail » applicables en 2022 et 2023 [loi 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30 (LF), art. 29 ; voir Dictionnaire Social, « Participation aux frais de transport »].
Ainsi, l'employeur qui va au-delà de la prise en charge obligatoire de 50 % des frais d'abonnement aux transports publics ou à des services publics de location de vélos continue de bénéficier en 2024, sur cette prise en charge facultative, des avantages fiscaux et sociaux accordés à la prise en charge obligatoire, dans la limite de 25 % du prix des titres d'abonnement (loi 2022-1157 du 16 août 2022, art. 2, III, JO du 17). En pratique, la prise en charge reste exonérée d'impôt sur le revenu, de cotisations et de CSG/CRDS jusqu'à 75 % de la valeur du titre de transport sur 2024.
Concernant la « prime transport » et le forfait mobilités durables, en 2024, le plafond global d'exonération reste encore par dérogation de 700 € (au lieu de 500 €) par an et par salarié, dont 400 € (au lieu de 200 €) maximum pour les frais de carburant au sens strict (essence, diesel).
À noter
En Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et à Mayotte, le plafond est de 900 €, dont 600 € pour les frais de carburant.
Par dérogation, les salariés pouvant utiliser les transports en commun qui engagent des frais de carburant ou des frais d'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail demeurent éligibles à la « prime transport » une année de plus.
Enfin, le cumul de la « prime transport » avec la prise en charge obligatoire de 50 % des titres d’abonnement aux transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos perdure en 2024.
Limites d'exonération à partir de 2025. - À partir de 2025, les mesures exceptionnelles ci-dessus ne seront plus applicables. Néanmoins, la LF majore de 100 € les plafonds d’exonération de droit commun (impôt sur le revenu, cotisations, CSG/CRDS).
Ainsi, le plafond d'exonération global de la « prime transport » et du forfait mobilités durables passera à 600 € (au lieu de 500 €) par salarié et par an, dont 300 € maximum (au lieu de 200 €) pour les frais de carburant (essence, diesel) (LF art. 7).
Par ailleurs, le plafond d'exonération applicable en cas de cumul forfait mobilités durables/prise en charge obligatoire des frais de transport publics ou de services publics de location de vélos passera de 800 € à 900 € par salarié et par an. L'exonération restera limitée au montant de la prise en charge obligatoire si celle-ci dépasse 900 € (800 € aujourd'hui).
Service de location de vélos. - La LFSS prévoyait qu'à compter du 1er juillet 2024, les employeurs devraient également participer à hauteur de 50 % aux frais d’abonnement aux services privés de location de vélos engagés par leurs salariés pour leurs déplacements domicile-lieu de travail (LFSS art. 22).
Le Conseil constitutionnel a censuré cette mesure à titre de « cavalier social », car ne relevant pas du domaine des lois de financement de la sécurité sociale (c. constit., décision 2023-860 DC du 21 décembre 2023). Elle pourra donc être réintroduite dans une autre loi.
En attendant, seule la prise en charge de 50 % aux frais d’abonnement à des services publics de location de vélos reste obligatoire (c. trav. art. L. 3261-2).
Coût du travail
Allégements généraux. - La LFSS autorise le gouvernement à décorréler de l'évolution du SMIC les plafonds de rémunération ouvrant droit aux réductions de taux de cotisations patronales d'assurance maladie et d'allocations familiales (LFSS art. 20 ; c. séc. soc. art. L. 241-2-1 et L. 241-6-1 modifiés).
En pratique, un décret a figé au 31 décembre 2023 le taux du SMIC à retenir pour calculer les plafonds de 2,5 SMIC et 3,5 SMIC, avec un niveau plancher garanti (c. séc. soc. art. D. 241-1-2 et D. 241-3-2 modifiés).
Cotisations vieillesse. - Lors de la présentation de la réforme des retraites (10 janvier 2023), le gouvernement avait indiqué qu'il relèverait le taux de la cotisation vieillesse, avec en contrepartie une baisse de la fraction incompressible de la cotisation AT/MP.
Un décret a porté de 1,90 % à 2,02 % la cotisation patronale déplafonnée d'assurance vieillesse (c. séc. soc. art. D. 242-4 modifié).
LFSS pour 2024 : autres mesures en bref |
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❶ Abandon du transfert aux URSSAF du recouvrement des cotisations AGIRC-ARRCO/APEC (LFSS art. 13). ❷ Effectif « sécurité sociale » : à partir d'une date à fixer par décret et au plus tard le 1.01.2026, exclusion des salariés mis à disposition de leurs membres par les groupements d’employeurs pour le calcul de leur effectif « sécurité sociale », sauf pour la tarification AT/MP. Ces salariés seront décomptés au niveau de l’entreprise utilisatrice (sauf tarification AT/MP) (LFSS art. 21, I ; c. séc. soc. art. L. 130-1 modifié). ❸ Proches aidants : à partir d'une date à fixer par décret et au plus tard le 1.01.2025, droit renouvelable à l’allocation journalière de proche aidant (AJPA), versée par la CAF, lorsque le salarié prend plusieurs congés de proche aidant pour s’occuper de différentes personnes. La durée de versement de l’AJPA reste de 66 jours, mais pour chaque personne aidée, toujours dans la limite d'1 an maximum sur la carrière du salarié (LFSS art. 80, I : c. séc. soc. art. L. 168-9 modifié). (1) ❹ Retraite progressive : correction de bugs rédactionnels afin que les salariés répondant aux conditions requises puissent entrer en retraite progressive à l'âge à partir duquel le dispositif leur est ouvert, et que soit rétabli l'accès au dispositif de certains mandataires sociaux qui en avaient été sortis par erreur (LFSS art. 96, I, 2° et II). |
(1) L’employeur n’est pas tenu légalement de rémunérer ce congé (voir Dictionnaire Social, « Congé de proche aidant »). |










