CDD/intérim
Rédiger le contrat à durée déterminée de remplacement
Le contrat de travail à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié doit comporter les clauses classiques requises pour tout CDD, mais aussi des clauses spécifiques à ce cas de recours. L'employeur est invité à la vigilance car l'omission de certaines d'entre elles peut entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée.
Assurer un remplacement
Remplacement d'un salarié ou du chef d'entreprise. - L'employeur peut signer un contrat à durée déterminée (CDD) de remplacement dans diverses situations (c. trav. art. L. 1242-2). Par exemple, il peut remplacer un salarié absent de l'entreprise du fait d'un arrêt maladie ou un salarié absent de son poste de travail parce qu'il remplace un collègue (« remplacement en cascade »).
À noter
Conclure un CDD pour remplacer simultanément plusieurs salariés n'est plus possible aujourd'hui. Cela n'a été autorisé qu'un temps et uniquement dans certains secteurs d'activité [voir Dictionnaire Social, « Contrat de travail à durée déterminée (cas de recours) »].
Le CDD de remplacement peut aussi être conclu pour remplacer d'autres personnes comme le chef d’entreprise (c. trav. art. L. 1242-2).
À terme précis ou imprécis. - L'employeur peut signer un CDD de remplacement avec un terme précis, c'est-à-dire de date à date, ce qui implique de respecter une durée maximale (renouvellement inclus).
Ce CDD peut aussi avoir un terme imprécis, c'est-à-dire être conclu pour le temps que durera l'absence de la personne remplacée, mais il doit alors prévoir une durée minimale (c. trav. art. L. 1242-7).
Clauses classiques
Écrit et remise obligatoires. - Le CDD est impérativement écrit, sinon il est requalifié en contrat à durée indéterminée (CDI). Il doit être transmis au salarié au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant l’embauche (c. trav. art. L. 1242-12 et L. 1242-13).
Mention du motif de recours. - Le CDD doit comporter la définition précise de son motif, sinon il est requalifié en CDI (c. trav. art. L. 1242-12).
Autres mentions - Le CDD doit aussi comporter les mentions suivantes (c. trav. art. L. 1242-12).
• S'il est conclu avec un terme précis, la date de fin du contrat et éventuellement une clause de renouvellement [c. trav. art. L. 1243-13 ; voir Dictionnaire Social, « Contrat de travail à durée déterminée (durée) »].
• S'il est conclu à terme imprécis, la durée minimale pour laquelle il est conclu, celle-ci étant fixée librement par l’employeur et le salarié (c. trav. art. L. 1242-7 ; circ. DRT 90-18 du 30 octobre 1990, n° 2-1-2, BOMT n° 90-24). Par exception, l’employeur n’a pas à préciser la durée minimale si le CDD est signé pour remplacer une salariée en congé de maternité puisque par son objet même il répond à l'exigence d'une durée minimale (cass. soc. 25 juin 2013, n° 11-27390, BC V n° 163).
• La désignation du poste de travail ou de l’emploi occupé.
• La durée de la période d’essai éventuellement prévue.
• Le montant de la rémunération et de ses accessoires.
• L’intitulé de la convention collective applicable.
• Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l’organisme de prévoyance.
Clauses spécifiques
Nom et qualification de la personne remplacée. - Le nom et la qualification de la personne remplacée doivent être mentionnés, sinon le CDD est requalifié en CDI. Cette mention doit « être suffisamment précise pour connaître le poste concret » de cette personne (c. trav. art. L. 1242-12 ; Lettre de la chambre sociale de la Cour de cassation, n° 8 janv./févr. 2021).
Exemples
La mention « personnel navigant commercial » n'est pas suffisante car elle englobe des postes différents (cass. soc. 20 janvier 2021, n° 19-21535 FSP).
En revanche, l'employeur pourrait selon les cas mentionner hôtesse, steward, chef de cabine ou encore chef de cabine principal.
Toutefois, une mention générique est permise si elle permet de renvoyer à une catégorie professionnelle précisément définie par la convention collective (ex. : « pharmacien » ou « technicien supérieur de laboratoire ») (cass. soc. 13 mars 2013, n° 12-10096 D ; cass. soc. 3 mai 2018, n° 16-20636, BC V n° 69).
Remplacement en cascade. - Le cas échéant, le remplacement en cascade doit être mentionné dans le contrat ainsi que le nom du salarié réellement absent de l'entreprise (circ. DRT 92-14 du 29 août 1992, question/réponse n° 38).
Remplacement partiel. - Lorsque l'employeur ne confie au remplaçant qu'une partie des tâches de la personne remplacée (salariée ou chef d’entreprise) (cass. soc. 26 novembre 2008, n° 07-41751, BC V n° 229), il est recommandé de mentionner le remplacement partiel dans la mesure où celui-ci peut impacter la rémunération du remplaçant (cass. soc. 15 octobre 2002, n° 00-40623, BC V n° 305).
CDD de remplacement
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société…, dont le siège est situé…, représentée par M.…, agissant en qualité de…, d'une part, et
M.…, demeurant …, d'autre part, Il a été convenu et arrêté ce qui suit
Article 1 - • En cas de remplacement intégral : La Société …engage en contrat de travail à durée déterminée, à compter du …, M.…pour assurer le remplacement provisoire et intégral de M.…, employé en qualité de … et actuellement absent pour cause de ….
• En cas de remplacement partiel : La Société…engage, à compter du…, M.…pour assurer le remplacement provisoire et partiel de M.…, employé en qualité de… et actuellement absent pour cause de … Le remplacement portera sur la partie suivante des fonctions de M.… M.…ne sera donc pas chargé d'effectuer les tâches suivantes :…
• En cas de remplacement « en cascade » : La Société…engage, à compter du…, M.…pour assurer le remplacement provisoire de M.…, employé en qualité de …, temporairement chargé de remplacer M.…, actuellement absent de son poste pour cause de….
Article 2 - M.…est embauché en qualité de… pour l'emploi de…, correspondant au poste occupé par M.…
Article 3 - • Avec terme précis : Le présent contrat, qui prend effet le… (1), est conclu pour une durée déterminée de…et prendra fin le… (2).
• Sans terme précis
Contrat ayant pour terme le retour de la personne absente : Le présent contrat, qui prend effet le… (1), aura une durée minimale de… Il prendra fin… (2) (3).
Contrat ayant pour terme la fin du motif de l'absence : Le présent contrat, qui prend effet le… (1), aura une durée minimale de… Il prendra fin à l'issue de l'absence pour ... (2) (3).
Article 4 - Ce contrat est conclu sous réserve de l'exécution d'une période d'essai durant laquelle chacune des parties pourra rompre le contrat sans motif ni indemnités. La durée de cette période d'essai est fixée à…(4)
La partie qui déciderait de rompre le contrat durant la période d'essai devra respecter le délai de prévenance fixé par les articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail (5)
Article 5 - Le présent contrat (6) pourra être renouvelé au plus…fois pour une durée au plus égale à… si les parties en sont d'accord, moyennant un délai de prévenance de…jours avant l'échéance du terme
Article 6 - À titre de rémunération, M.…recevra un traitement fixe de…euros par mois, qui lui sera versé à la fin de chaque mois civil (7).
En outre, à la cessation du contrat, au terme convenu, M.…percevra une indemnité de fin de contrat conformément [aux dispositions légales en vigueur (8) ou aux dispositions conventionnelles applicables dans la Société].
Cette indemnité ne sera toutefois pas due en cas de rupture au cours de la période d'essai.
Article 7 - M.…aura droit à des congés payés calculés [selon les dispositions légales ou selon les dispositions conventionnelles]. Au cas où M.…n'aurait pas soldé ses congés au terme de son contrat, il lui sera versé une indemnité compensatrice de congés payés calculée [selon les dispositions légales ou selon les dispositions conventionnelles].
Article 8 - M.…exercera ses fonctions à …
Article 9 - M.…devra respecter les horaires en vigueur affichés dans la Société. Sa durée hebdomadaire de travail est fixée à … [à adapter en cas de forfait annuel].
Article 10 - M.…s'engage à se conformer aux dispositions du règlement intérieur.
Article 11 - La convention collective applicable à la Société est la CCN…(8)
Article 12 - La caisse de retraite complémentaire est…L'organisme de prévoyance est…(9).
Article 13 - La déclaration préalable à l'embauche sera effectuée à l'URSSAF de…auprès de laquelle la société…est immatriculée sous le n°…M.…pourra exercer auprès de cet organisme son droit d'accès et de rectification, en application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 (10).
Fait à ... (lieu), le ... (date), signatures (11)
(1) Le contrat peut prendre effet avant le départ de la personne remplacée pour permettre la transmission des instructions et à la mise au courant du remplaçant (c. trav. art. L. 1242-9 ; circ. DRT 90-18 du 30 octobre 1990). (2) La fin du CDD peut être fixée au surlendemain du jour où la personne remplacée reprend son emploi (c. trav. art. L. 1243-7). (3) c. trav. art. L. 1242-7. (4) La période d'essai est facultative. Voir le code du travail ou les dispositions conventionnelles applicables pour fixer sa durée (c. trav. art. L. 1242-10). (5) c. trav. art. L. 1221-26 ; circ. DGT du 17 mars 2009. (6) Pour un contrat conclu à terme précis (c. trav. art. L. 1243-13-1). (7) Si le remplaçant n'accomplit toutes les tâches de la personne remplacée, sa rémunération peut être réduite en conséquence (cass. soc. 15 octobre 2002, n° 00-40623, BC V n° 305), à condition, à notre sens et comme l'avait précisé en son temps l'administration, de préciser dans le contrat les tâches qu'il n'exécute pas. Si le CDD est conclu à temps partiel, il faut prévoir les mentions requises pour ce type de contrat [voir Dictionnaire Social, « Travail à temps partiel (contrat de travail) »]. (8) c. trav. art. L. 1242-12. (9) c. trav. art. L. 1243-8. (10) L'employeur donne au salarié une copie de la déclaration préalable à l'embauche (ou de l'accusé de réception de cette déclaration, adressé par l’URSSAF) sauf si le salarié a un contrat écrit où figure la mention de l’URSSAF (c. trav. art. R. 1221-9). (11) En l’absence de signature de l’employeur, le salarié peut demander la requalification du CDD en CDI (cass. soc. 14 novembre 2018, n° 16-19038 FSPB). En l'absence de signature du salarié, celui-ci peut aussi demander la requalification (cass. soc. 31 mai 2006, n° 04-47656, BC V n° 195). La requalification n'est pas accordée si le salarié a délibérément refusé de signer de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse (cass. soc. 7 mars 2012, n° 10-12091, BC V n° 85 ; cass. soc. 10 avril 2019, n° 18-10614 D).










