Gestion du personnel
Attribuer les titres-restaurant en situations particulières
L'attribution des titres-restaurant est simple, jusqu'à ce qu'une situation moins classique vienne remettre en question les certitudes du gestionnaire RH. Comment faire en cas d'activité partielle, d'absence dans le mois, de télétravail ou de temps partiel ? RF Social revient sur ces cas particuliers et sur leur traitement.
Règles d'attribution (rappel)
Repas dans l'horaire de travail. - L'employeur qui remet des titres-restaurant doit le faire pour chaque salarié dont un repas est compris dans son horaire de travail journalier quel que soit son contrat de travail (c. trav. art. R. 3262-7).
En principe, les salariés dont les horaires ne comprennent pas de pause repas permettant de déjeuner à l’extérieur ne bénéficient pas des titres-restaurant.
Différence de traitement. - L’employeur peut attribuer les titres-restaurant à tous les salariés ou définir des critères d’attribution objectifs et non discriminants.
Il peut ainsi accorder l’avantage en appliquant un critère d’ancienneté ou de durée de travail au cours du mois (cass. soc. 16 septembre 2009, n° 08-42040 D).
Il ne peut pas retenir comme critère la catégorie professionnelle du salarié (cadre et non-cadres, sédentaires et nomades, etc.) (cass. soc. 20 février 2008, n° 05-45601, BC V n° 39 ; cass. soc. 16 novembre 2007, n° 05-45438 D). Néanmoins, il a été jugé possible de faire varier la valeur des titres selon la proximité du lieu de travail par rapport au domicile (cass. soc. 22 janvier 1992, n° 88-40938, BC V n° 26).
Participation de l'employeur. - La contribution de l'employeur au coût d’un titre-restaurant est exonérée de cotisations sociales (dans la limite de 5,55 € en 2020) si elle est comprise entre 50 et 60 % de la valeur du titre (voir Dictionnaire Social, « Titre-restaurant »).
Les titres-restaurant des télétravailleurs
Mêmes droits qu'un salarié en présentiel. - En principe, un salarié en télétravail a les mêmes droits que le salarié qui travaille dans les locaux de l’entreprise (c. trav. art. L. 1222-9, III ; ANI du 19 juillet 2005 sur le télétravail, art. 4).
Le télétravailleur a droit aux titres-restaurant comme un salarié physiquement présent dans l’entreprise dès lors qu’il remplit les conditions légales. Ce principe a été réaffirmé par le ministère du Travail dans une mise à jour, le 9 novembre 2020, de ses questions/réponses relatives au télétravail (Ministère du Travail, document questions/réponses « Télétravail », mis à jour le 9 novembre 2020).
Pour rappel, le télétravail est un dispositif distinct de celui du travail à domicile, cas dans lequel l’employeur n’a pas légalement à accorder de titres-restaurant (cass. soc. 13 janvier 1999, n° 97-40187 D ; voir Dictionnaire Social, « Travail à domicile »).
Accord collectif. - Suite au recours important au télétravail du fait de la crise sanitaire, la question s’est posée de savoir s’il était possible de ne pas donner de titres-restaurant aux salariés pour les jours de télétravail.
Dans une précédente version de son questions/réponses, le ministère du Travail avait rappelé que l'employeur pouvait attribuer des titres-restaurant aux salariés selon leur éloignement du travail par rapport à leur domicile, et ainsi prévoir une tarification différente (voir ci-avant).
Des développements évoquaient la possibilité qu'un accord collectif de travail, existant ou à négocier, prévoie des stipulations particulières en matière d’octroi de titres-restaurant. L'accord aurait assuré un mode d’organisation en télétravail tenant compte, le mieux possible, de la situation propre à chaque activité, service et salarié, sous réserve du respect du principe d’égalité de traitement entre le salarié en télétravail et celui en présentiel.
Toutefois, force est de noter que ces précisions ont disparu des questions/réponses à l’heure où nous rédigeons ces lignes.
Quel serait le sort de dispositions de ce type prises par des entreprises ? Le ministère ne donne aucune indication sur ce point. Cela étant, les employeurs pourront choisir la prudence, le dernier mot restant aux juges en cas de contentieux. En effet, il ne faut pas négliger le principe d’égalité entre télétravailleurs et salariés en présentiel (voir plus haut).
Autres cas particuliers
Temps partiel. - L'employeur doit remettre un titre-restaurant au salarié à temps partiel si un repas est compris dans son horaire contractuel. Un salarié dont l’horaire s’achève en fin de matinée ou commence en début d’après-midi n’a donc, en principe, pas droit aux titres-restaurant (rép. Sublet n° 68222, JO 1er juillet 1985, AN quest. p. 3078).
La solution est inverse s’il reprend le travail après la pause, même pour une brève période.
Activité partielle. - Le salarié en activité partielle totale (fermeture) ne bénéficie pas des titres-restaurant. S'il s'agit d'activité partielle sous forme de réduction d’horaire, les titres-restaurant restent dus pour les jours de travail comprenant un repas dans l’horaire journalier.
Ainsi, un salarié en activité partielle qui ne travaillerait que le matin n’aurait a priori pas droit aux titres-restaurant, faute de repas compris dans ses horaires.
Absence du salarié. - Le salarié absent pour maladie, congés payés ou autres ne bénéficie pas des titres-restaurant pour ses jours d’absence puisqu'il n'y a pas de travail effectif.
Horaires avec plage fixe et mobile. - Le salarié peut bénéficier d'un titre-restaurant lorsque son repas est « compris dans son horaire de travail journalier ». Légalement, il n'y a pas de distinction selon que cette inclusion concerne des plages d’horaires fixes ou résulte de la libre détermination par le salarié des plages mobiles autorisées par son contrat de travail. En conséquence, un salarié a droit aux titres-restaurant pour le temps de repas qu’il intercale entre deux séquences de travail par le jeu de sa plage mobile (cass. soc. 20 février 2013, n° 10-30028, BC V n° 54).
Stagiaires. - L'employeur remet des titres-restaurant aux stagiaires de l'entreprise dans les conditions des salariés, quelle que soit la durée du stage (c. éduc. art. L. 124-13).
Heures pour recherche d'emploi. - Il arrive qu’un accord collectif, un usage ou le contrat de travail octroie à un salarié quittant une entreprise des autorisations d’absences pour rechercher un nouvel emploi.
Lorsque les dispositions conventionnelles prévoient que les heures pour recherche d’emploi n'entraînent pas de réduction de salaire, l'employeur doit maintenir les titres-restaurant pour les repas compris dans ces heures (cass. soc. 18 décembre 2013, n° 12-22752 D).
Toutefois, à notre sens, cette solution ne s’applique pas au cas des heures pour recherche d’emploi pour lesquelles la convention collective ne prévoit pas de maintien de rémunération.
Covid-19 : 38 € de TR par jour
En principe, l’utilisation des titres-restaurant (TR) - papier ou dématérialisés - est limitée à un montant maximum de 19 € par jour (voir Dictionnaire Social, « Titre-restaurant »).
Dans le cadre de la crise sanitaire, le montant maximum des titres-restaurant est relevé à 38 € par jour, s’ils sont utilisés dans des restaurants, des hôtels-restaurants ou des débits de boissons assimilés à ceux-ci, jusqu’au 31 décembre 2020. Par ailleurs, ils peuvent jusqu'à cette date et pour ces mêmes lieux, être utilisés le dimanche et les jours fériés, par dérogation avec le principe général d'interdiction pendant ces jours sauf volonté contraire de l'employeur (décret 2020-706 du 10 juin 2020, art. 1 et 2, JO du 11).
Reste à savoir si ces mesures seront prolongées au-delà de 2020.










