Les visites médicales de reprise et prérepriseTestez vos connaissances sur « Les visites médicales de reprise et préreprise ». Pour retrouver toutes les réponses, vous pouvez réaliser ce test en ligne et voir vos résultats en direct sur www.rfsocial.com.Les visites médicales de reprise et préreprise1La visite de préreprise est obligatoire pour tous les arrêts de travail dépassant 30 jours.VraiFaux Commentaire: L'examen de préreprise vise à favoriser le maintien dans l’emploi des salariés en arrêt de travail, le médecin du travail pouvant par exemple recommander des aménagements et adaptations du poste de travail du salarié. Un salarié peut bénéficier de cet examen en cas d'arrêt de travail dépassant 30 jours, dès lors que le retour à son poste est anticipé (c. trav. art. L. 4624-2-4 et R. 4624-29). Cette visite est facultative, mais sa réalisation est encouragée car elle permet d’anticiper et de préparer dans les meilleures conditions le retour au travail du salarié (Questions/Réponses sur les mesures relatives à la prévention de la désinsertion professionnelle issues de la loi du 2 août 2021, « Visite de préreprise », Q/R 6).2L’employeur peut demander l'organisation d'un examen de préreprise.VraiFaux Commentaire: La visite de préreprise peut être organisée à l'initiative du salarié, de son médecin traitant, des services médicaux de l'assurance maladie, ou encore du médecin du travail (c. trav. art. L. 4624-2-4). En revanche, l'employeur ne peut pas prendre l'initiative d'organiser cette visite.3L’employeur doit organiser une visite de reprise après tout arrêt maladie d'au moins 30 jours.VraiFaux Commentaire: L’employeur est tenu d’organiser une visite de reprise devant le médecin du travail après certaines absences [c. trav. art. R. 4624-31 ; voir Dictionnaire Social, « Visite médicale (préreprise et reprise) »]. S'il s'agit d'une maladie non professionnelle, la visite de reprise s'impose après une absence d’au moins 60 jours. Si l'absence a pour cause une maladie professionnelle, la visite médicale est obligatoire, quelle que soit la durée de l'arrêt de travail (c. trav. art. R. 4624-31).4L'employeur doit organiser une visite de reprise, même si le salarié a bénéficié d'une visite périodique juste avant son arrêt de travail.VraiFaux Commentaire: Les visites périodiques et de reprise n'ont pas la même finalité [voir Dictionnaire Social, « Visite médicale (préreprise et reprise) »]. L’employeur doit donc organiser une visite de reprise distincte, même si celle-ci se situe à une date proche de la visite périodique (CA Versailles, 5e ch. B, 21 décembre 2006, RG n° 05/05539).5Lorsque le médecin du travail est indisponible, le médecin traitant peut faire passer au salarié la visite de reprise.VraiFaux Commentaire: L'examen de reprise du travail est pratiqué par le médecin du travail ou l'infirmier en santé au travail, aucune dérogation n'est prévue pour que le médecin traitant réalise cet examen (c. trav. art. R. 4624-31 ; CE 28 avril 2023, n° 465318).6L'employeur doit organiser la visite de reprise au plus tard le 8e jour suivant la reprise du travail par le salarié.VraiFaux Commentaire: L'examen de reprise doit avoir lieu le jour de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours à compter de cette reprise (c. trav. art. R. 4624-31). Le défaut d'organisation de cette visite par l'employeur peut ouvrir droit à une réparation du préjudice subi par le salarié (c. trav. art. L. 4121-1 ; cass. soc. 17 mai 2016, n° 14-23138 D).7L'employeur peut organiser un rendez-vous de liaison avec le salarié à partir du 60e jour d'arrêt de travail.VraiFaux Commentaire: Le « rendez-vous de liaison » peut intervenir pendant un arrêt de travail, d'origine professionnelle ou non, dès que celui-ci est d'une durée supérieure à 30 jours. L'employeur ou le salarie peut prendre l'initiative de l'organiser (c. trav. art. L. 1226-1-3 et D. 1226-8-1).8Le salarié qui refuse de se présenter au rendez-vous de liaison commet une faute.VraiFaux Commentaire: Le salarié est en droit de refuser un « rendez-vous de liaison ». L'employeur ne peut tirer aucune conséquence de son refus (c. trav. art. L. 1226-1-3). Il ne peut par exemple pas sanctionner ce refus.
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