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Paye Procédure Action en paiement des salaires : le délai de prescription passe à 3 ans La loi de sécurisation de l’emploi, définitivement adoptée le 14 mai 2013, ramène le délai de prescription de l’action en paiement des salaires de 5 à 3 ans (c. trav. art. L. 3245-1 modifié). La prescription de 3 ans court à compter du jour où celui qui exerce une action en justice (par hypothèse, le salarié) a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Soulignons que ce nouveau délai s’appliquera aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Les instances introduites avant la promulgation de la loi continueront à relever de l’ancienne prescription de 5 ans. Cette réforme entrera en vigueur après publication de la loi au Journal officiel, sous réserve de l’issue du recours intenté devant le Conseil constitutionnel. Projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi, définitivement adopté par le Sénat le 14 mai 2013, art. 21-IV et V
Social JO et Circulaires Publication de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe La loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe vient d'être publiée au Journal officiel. Elle est entrée en vigueur le 19 mai 2013. Cette loi pose le principe selon lequel « le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe » (c. civ. art. 6-1 nouveau). Ainsi, les employeurs devront accorder à tous les couples, sans discrimination, les éventuels droits conventionnels ou résultant d'un usage liés au mariage ou à l’adoption (ex. : primes de mariage, congés divers pour le mariage d'un salarié). De plus, les congés familiaux ouverts aux couples de sexe différent devront l'être aux couples de même sexe (congé de mariage, décès, etc.). Par ailleurs, le Gouvernement est habilité à prendre, par ordonnance dans un délai de 6 mois, les mesures nécessaires pour adapter l'ensemble des dispositions législatives en vigueur (dont le code du travail) à la loi nouvelle. Le Conseil constitutionnel, saisi d'un recours, a déclaré conforme à la Constitution la disposition selon laquelle aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé en raison de son orientation sexuelle une mutation géographique dans un État incriminant l'homosexualité (c. trav. art. L. 1332-3-2 nouveau). Loi 2013-404 du 17 mai 2013, JO du 18
Social Inaptitude Obligation de verser le salaire en cas d’inaptitude : même si le salarié est déjà indemnisé ! Lorsqu’un salarié a été déclaré inapte à son poste et qu’il n’est ni reclassé ni licencié dans le délai d’un mois suivant l'examen médical de reprise, l’employeur doit reprendre le paiement du salaire (c. trav. art. L. 1226-4). En somme, l’employeur doit faire comme si le salarié venait travailler au poste qu’il occupait avant l’avis d’inaptitude. Parfois, la situation se complique. Cette obligation doit-elle s’appliquer lorsque le salarié perçoit déjà des indemnités maladie compensant sa perte de rémunération ? Dans un arrêt rendu le 24 avril 2013, la Cour de cassation répond par l’affirmative, reprenant ainsi sa jurisprudence antérieure (cass. soc. 16 février 2005, n° 02-43792, BC V n° 51). Pour la Cour de cassation, l’obligation légale de reprise du paiement du salaire ne permet d’opérer aucune réduction, car la somme qui doit être versée est fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur. De plus, la question de la conservation des prestations versées par un organisme de prévoyance (régime de prévoyance d’entreprise ou sécurité sociale) en raison de l’état de santé du salarié ne concerne pas l’employeur. Bien que cette décision soit d’une logique juridique imparable, on peut également concevoir qu’il y ait eu méprise de la part de l’employeur. Le fait qu’un salarié inactif soit payé double peut heurter le sens commun. Pourtant, dans l’affaire, la logique juridique, toujours elle, a conduit à estimer que ce manquement de l’employeur justifiait la prise d’acte, par le salarié, de la rupture de son contrat de travail. La Cour de cassation a donc confirmé la condamnation de l’employeur à indemniser le salarié à ce titre. En matière d’inaptitude, la justice ne fait pas de cadeaux ! Cass. soc. 24 avril 2013, n° 12-13058 D
Paye Protection sociale complémentaire Le décret sur le caractère collectif et obligatoire des régimes de retraite et de prévoyance est validé par le Conseil d’État Les contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans certaines limites, à la condition que les droits à prestations qu’elles financent soient versés par un organisme habilité et qu’il s’agisse d’un régime collectif et obligatoire mis en place selon une procédure déterminée (c. séc. soc. art. L. 242-1 et R. 242-1-1 à R. 242-1-6 ; circ. DSS/5B 2009-32 du 30 janvier 2009 ; lettre-circ. ACOSS 2011-36 du 24 mars 2011). Le régime doit viser tous les salariés ou une ou plusieurs catégories de salariés définies à partir de « critères objectifs déterminés par décret » (c. séc. soc. art. L. 242-1, al. 6). Ces critères ont été précisés début 2012 (décret 2012-25 du 9 janvier 2012, JO du 11). Deux syndicats avaient intenté un recours devant le Conseil d’État aux fins d’annuler ce décret. L’un de leurs principaux griefs concernait la possibilité de définir les catégories objectives à partir du critère tiré des tranches de rémunération fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite AGIRC (A, B et C) et ARRCO (1 et 2). Le Conseil d’État vient de rejeter ce recours en annulation. S’agissant du critère des tranches de rémunération, les juges ont ainsi estimé qu’il s’agissait d’un critère objectif, eu égard à son objet, lequel consiste à vérifier le caractère collectif des garanties pour le financement desquelles une exonération de cotisations sociales est accordée. Pour mémoire, à l’issue d’une période transitoire allant jusqu’au 31 décembre 2013, les entreprises devront, s’il y a lieu, avoir mis les régimes mis en place avant le 12 janvier 2012 en conformité avec les nouveaux critères issus du décret, si elles veulent conserver les exonérations fiscales et sociales qui y sont attachées. D’ici là, une circulaire de la direction de la Sécurité sociale pourrait apporter d’utiles précisions sur ce thème. Rappelons que les régimes mis en place depuis le 12 janvier 2012 doivent déjà être en conformité avec le décret pour être exonérés. CE 15 mai 2013, n° 357479 |