Il n'y a pas à proprement parler « une » définition des cadres. Selon le point de vue adopté, celui de l'affiliation au régime de retraite des cadres ou celui du droit du travail, deux grandes conceptions coexistent, avec des incidences distinctes. Naturellement, les tribunaux ont donné un éclairage concernant les éléments à leur présenter pour prouver la qualité de cadre.
L e recrutement d'un cadre est encadré par des règles juridiques identiques à celles applicables pour le recrutement d'un salarié non cadre. Cependant la fonction et les responsabilités du cadre peuvent amener l'employeur à s'entourer de précautions et de garanties supplémentaires, au moment de la sélection du candidat, puis lors de la rédaction de son contrat de travail. De la clause de non-concurrence, en passant par la clause de garantie d'emploi, les particularités contractuelles peuvent être nombreuses.
En général, le salaire, particulièrement individualisé pour les cadres, est souvent supérieur aux minima conventionnels compte tenu notamment de la place occupée dans la hiérarchie et des responsabilités exercées. Par ailleurs, contrairement à une vieille idée reçue, les cadres, excepté les cadres dirigeants, relèvent bien de la durée du travail et de la réglementation relative aux heures supplémentaires. Toutefois, ils peuvent conclure des conventions de forfait.
Tous les cadres entrant dans le champ d'application de la convention collective des cadres de 1947 et leurs employeurs doivent cotiser au régime de retraite de base, au régime de retraite complémentaire ARRCO (comme chaque salarié), mais également au régime de retraite complémentaire des cadres : l'AGIRC.
Les règles applicables à la fin du contrat de travail d'un cadre sont, pour la plupart, identiques à celles des autres catégories de salariés. Il existe néanmoins certaines spécificités : prise en compte de la qualité de cadre dans l'appréciation du motif de licenciement, durée du préavis plus longue, indemnité conventionnelle de licenciement plus favorable, etc.
La transaction n'est pas en soit un mode autonome de rupture du contrat de travail : elle a seulement pour objet de mettre fin, moyennant des concessions réciproques, à une contestation entre employeur et salarié suite à la rupture du contrat de travail.
Sauf s'ils représentent l'employeur, les cadres, comme tous les salariés, peuvent participer aux élections ou accéder aux fonctions de délégués du personnel ou de membres du CE. Des dispositions particulières sont cependant prévues pour leur assurer une représentation spécifique dans différentes instances.
La loi 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale a réformé, notamment, les règles de la représentativité syndicale et les conditions de validité des accords collectifs (voir RF Social, Cahier juridique 79, « Temps de travail et démocratie sociale : la loi du 20 août 2008 »).
Selon une information de l'INPI (Institut national de la propriété industrielle), 90 % des inventions brevetées sont le fait d'inventeurs salariés. En principe, le droit de breveter une invention appartient à son inventeur, dès lors qu'elle répond aux conditions de brevetabilité.
Le cadre dirigeant a un statut à part dans l'entreprise : la plupart des dispositions contraignantes de la réglementation sociale - comme celles relatives à la durée du travail - ne lui sont pas applicables. La tentation est donc forte de donner ce statut à un grand nombre de salariés, d'autant que la loi ne donne pas de contour très précis à cette catégorie. Pourtant...
La question de la formation professionnelle fait partie intégrante de la gestion de carrière des cadres. De plus, elle peut faire l'objet d'un traitement différencié de celui des autres salariés de l'entreprise. Par ailleurs, les cadres ont une mission d'information et d'accompagnement concernant la formation et l'élaboration du projet professionnel des salariés.