Temps partiel
Quand l’employeur doit réévaluer le temps partiel
Le contrat de travail à temps partiel offre une certaine souplesse, avec la possibilité d’effectuer des heures complémentaires. Toutefois, la mesure reste de mise, car, au-delà de certaines limites, la durée de travail augmentée des heures complémentaires devient la nouvelle durée contractuelle.
Conditions de recours aux heures complémentaires
Recours prévu par le contrat de travail. - L’employeur peut ponctuellement faire travailler un salarié à temps partiel au-delà de sa durée contractuelle de travail, en lui demandant d’accomplir des heures complémentaires (c. trav. art. L. 3123-17 à L. 3123-20). Le contrat de travail doit mentionner le volume maximal d’heures complémentaires que peut effectuer le salarié (c. trav. art. L. 3123-14). Il faut, en tout état de cause, respecter les limites posées par la loi (voir ci-après).
À noter
À noter : Le fait que le contrat de travail n’évoque pas les heures complémentaires n’entraîne pas sa requalification en contrat à temps complet (cass. soc. 30 novembre 2010, n° 09-68609, BC V n° 269). En revanche, il est alors impossible d’imposer des heures complémentaires au salarié.
Volume maximal. - Le nombre d’heures complémentaires que peut effectuer un salarié est plafonné à (c. trav. art. L. 3123-17 et L. 3123-18) :
- 1/10 de l’horaire hebdomadaire ou mensuel prévu au contrat ;
- 1/3 de l’horaire contractuel si un accord collectif (accord de branche étendu ou accord d’entreprise ou d’établissement) le prévoit, sous réserve que cet accord offre des contreparties aux salariés (c. trav. art. L. 3123-23).
Par ailleurs, même à l’intérieur de ces limites, le salarié ne doit en aucun cas travailler à hauteur de la durée légale du travail ou, si celle-ci est inférieure, de la durée conventionnelle de travail à à temps plein (c. trav. art. L. 3123-17).
Réévaluation obligatoire dans certaines hypothèses
Pas de recours systématique aux heures complémentaires. - Les heures complémentaires sont censées être ponctuelles. Si le salarié en accomplit régulièrement, cela signifie que sa durée contractuelle de travail est inadaptée et qu’elle doit être ajustée. Cette obligation de révision du contrat de travail se déclenche avec le dépassement des seuils suivants.
Plafond de 2 heures par semaine sur 12 semaines. - Pour ne pas avoir à modifier le contrat de travail, l’employeur doit veiller à ce que la durée de travail réelle (heures complémentaires comprises) ne dépasse pas la durée contractuelle de plus de 2 heures par semaine, en moyenne (c. trav. art. L. 3123-15) :
- pendant 12 semaines consécutives ;
- et pendant 12 semaines au cours d’une période de 15 semaines consécutives (voir exemple dans le schéma ci-après).
Modalités de calcul. - En cas de temps partiel sur le mois, le seuil de 2 heures s’apprécie en équivalent mensuel, ce qui donne un seuil de 8,67 heures complémentaires (2 × 52 / 12). Selon la même logique, en cas de temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année (c. trav. art. L. 3122-2), il faut calculer l’équivalent de 2 heures sur la période d’aménagement du temps de travail.
Le respect du plafond de 2 heures s’apprécie « en moyenne » sur 12 semaines. En d’autres termes, peu importe que, certaines semaines, il n’y ait pas eu de dépassement. Seule compte la durée moyenne de travail sur la période (cass. soc. 4 novembre 2015, n° 14-16338 FSPBR).
Processus de modification du contrat de travail
Proposition de modification. - Dès l’instant où les seuils légaux ont été dépassés, l’employeur doit soumettre au salarié un avenant à son contrat de travail qui porte sa durée de travail au niveau de la durée moyenne réelle observée sur la période de 12 semaines. Il faut réajuster le salaire contractuel en conséquence.
À noter
À noter : D’un strict point de vue financier, l’employeur peut avoir intérêt à ce réajustement. En effet, les heures complémentaires sont majorées (c. trav. art. L. 3123-17 et L. 3123-19). En relevant l’horaire contractuel, ces heures complémentaires deviennent des heures de travail classiques, payées au taux normal.
Acceptation implicite en l’absence de réponse. - Le salarié a 7 jours pour accepter ou refuser cette proposition. En l’absence de réponse au terme de ce délai, il est réputé avoir accepté la modification de son contrat travail.
Conséquences de l’absence de réévaluation
Risque de prise d’acte ou de résiliation judiciaire. - L’employeur qui ne tire par les consé- quences du dépassement des seuils légaux court le risque que le salarié prenne acte de la rupture de son contrat de travail ou en demander la résiliation judiciaire. Selon l’appréciation du juge, le contrat pourra alors se trouver rompu aux torts de l’employeur et produire les effets d’un licenciement injustifié, avec tout ce que cela implique au plan indemnitaire (cass. soc. 17 février 1993, n° 89-42525, BC V n° 56).
Maintien de fait de l’horaire réajusté. - Si l’employeur s’abstient de réévaluer la durée de travail et décide au contraire de réduire le nombre d’heures complémentaires, le salarié est en droit de réclamer des rappels de salaire, de façon à maintenir sa rémunération à hauteur de l’horaire de travail tel qu’il aurait dû être réévalué (cass. soc. 14 juin 2006, n° 04-45775, BC V n° 216). Cette solution conduit à entériner une modification de fait du contrat de travail. ✖