durée du travail
Jour non travaillé et durée du travail
Décompter le jour férié chômé dans les horaires et les CP
Comment décompter la durée du travail lorsqu'une semaine comprend un jour férié chômé ? La solution, bien que claire, est souvent obscure pour le salarié : à la DRH de l’expliquer.
Jour férié et heures supplémentaires
Principe de décompte des heures supplémentaires. - L’employeur n'est tenu de prendre en compte, pour calculer le nombre d’heures supplémentaires effectuées, que les heures de travail effectif réellement accomplies ou assimilées comme telles par les textes (circ. min. DRT 2000-07 du 6 décembre 2000). Cette règle doit être combinée avec le principe du maintien du salaire pour un jour férié non travaillé (voir tableau p. 35).
Prise en compte d'un jour férié chômé. - Les jours fériés chômés ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et, dès lors, ils peuvent ne pas être pris en compte dans la détermination de l’assiette de calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires, sauf lorsqu’il existe des usages contraires en vigueur dans l’entreprise (cass. soc. 1er décembre 2004, n° 02-21304, BC V n° 318). En pratique, les heures qui auraient dû être effectuées un jour férié chômé sont donc neutralisées.
À notre avis, en parlant de « majoration », la Cour de cassation vise les majorations de salaire.
Une autre interprétation veut que la solution de la Cour de cassation ne vaille que pour les majorations octroyées sous forme de repos compensateur de remplacement. Le jour férié resterait alors assimilé à du temps de travail effectif lorsque les majorations pour heures supplémentaires sont octroyées en salaire.
Le Conseil d’État préconisait, pour sa part, de tenir compte des heures correspondant à un jour férié chômé pour les majorations octroyées sous forme de salaire, alors qu’il les ignorait pour déterminer les anciens droits à bonification « repos » (CE 6 mars 2002, n° 231530).
Jour férié et RTT
La réduction du temps de travail (RTT) sous forme de journées ou de demi-journées de repos, sur une période de quatre semaines ou sur l’année (c. trav. art. L. 212-9), repose sur l'acquisition de jours de RTT en fonction des heures effectuées au-delà de 35 h (ou de la durée conventionnelle inférieure), ce à concurrence de 39 h.
L'employeur n'a pas à prendre en compte dans le calcul hebdomadaire les heures correspondant à un jour férié chômé (circ. DRT 2000-7 du 6 décembre 2000). En cas de RTT sur l'année, les jours fériés ont déjà été déduits pour calculer les droits à RTT.
Jour férié et congés payés « ouvrables »
Principe de décompte. - Les congés payés se décomptent, en principe, en jours ouvrables. Il s’agit de tous les jours de la semaine, à l’exception du dimanche (ou du jour de repos hebdomadaire qui le remplace) et des jours fériés légaux chômés dans l’entreprise. Si l’horaire hebdomadaire est réparti sur 5 jours, le 6e jour de la semaine non travaillé (ex. : le samedi) demeure un jour ouvrable.
Prise en compte d'un jour férié. Lorsqu’un jour férié est inclus dans la période de congés, l’employeur peut rencontrer plusieurs situations :
- si le jour férié, chômé ou non, tombe un dimanche, il n’a aucune incidence sur le décompte des congés payés ;
- si le jour férié tombe le 2d jour de repos hebdomadaire (ex. : le samedi) et qu’il s’agit d’un jour férié chômé dans l’entreprise, il n’est pas décompté comme un congé.
On notera que s’il s’agissait d’un jour férié travaillé par tous les salariés de l’entreprise qui ne sont pas en congés, ce jour férié devrait être décompté comme jour de congé.
Liste des jours fériés légaux |
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Cas général (c. trav. art. L. 222-1) : - 1er janvier - Lundi de Pâques - 1er mai (jour légalement chômé) - 8 mai - Ascension - Lundi de Pentecôte - 14 juillet - 15 août - 1er novembre - 11 novembre - 25 décembre |
Exclusivement en Alsace-Moselle (loi 2005-296 du 31 mars 2005, JO du 1er avril) : - Vendredi saint - 26 décembre |
Exclusivement dans les DOM (loi 83-550 du 30 juin 1983, JO du 1er juillet) : jour de la commémoration de l’esclavage (dates différentes en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion et à Mayotte). |
Jour férié et congés payés « ouvrés »
Décompte en jours ouvrés. - Dans la pratique, les congés sont parfois décomptés en jours ouvrés. Seuls les jours normalement travaillés dans l’entreprise sont alors considérés comme des jours de congé.
Un salarié travaillant du lundi au vendredi, qui part en congés une semaine, se verra décompter 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés.
Le décompte en jours ouvrés est possible s’il n’est pas moins favorable au salarié (cass. soc. 19 avril 2000, n° 98-41037 D).
Prise en compte d’un jour férié. Première hypothèse : si un jour férié, chômé ou non, tombe un dimanche, il n’a pas d’incidence sur les congés payés. En revanche, l’employeur fait face à une hypothèse délicate lorsque le jour férié, chômé dans l’entreprise, tombe le second jour de repos hebdomadaire. Il ne devrait avoir aucune influence puisque le second jour de repos hebdomadaire n’est pas décompté comme un congé. Mais l’employeur doit alors veiller à ce que le décompte en jours ouvrés ne devienne pas moins favorable que le décompte légal en jours ouvrables. Ainsi, s’il s’agit d’un jour férié habituellement chômé, il lui faut accorder un jour de congé supplémentaire aux salariés pour tenir compte de ce décalage.
L’employeur est tenu à cet ajout seulement pour les salariés dont les droits à congés payés sont calculés selon les règles légales (5 semaines maximum, soit 25 jours ouvrés). Si ces droits sont calculés en fonction d’une règle plus favorable (usage, convention collective) donnant plus de 5 semaines de congés, l’employeur n’a pas à accorder de jour supplémentaire (cass. soc. 27 octobre 2004, n° 02-44149, BC V n° 279).
Bien sûr, lorsqu’un jour férié travaillé est compris dans une période de congés payés, l’employeur doit le considérer comme un jour de congé.
Décompter le jour férié chômé (exemples)
Le fait qu’une semaine comporte un jour férié chômé a des conséquences en matière de décompte de la durée du travail et en cas de congés payés
Exemple de décompte de la durée hebdomadaire de travail
Règle applicable : Les jours fériés ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif. D’un point de vue strictement légal, l’employeur n’a pas à les prendre en compte dans la détermination des droits à majoration pour heures supplémentaires (voir p. 33).
Cas pratique : Dans une entreprise, l’horaire collectif en vigueur est de 35 h. La semaine du 9 au 15 avril 2007, un salarié effectue les heures de travail suivantes :
- Lundi 9 avril (lundi de Pâques chômé) : 8 heures théoriques
- Mardi 10 avril : 8 h 12 mn
- Mercredi 11 avril : 7 h 56 mn
- Jeudi 12 avril : 9 h 20 mn
- Vendredi 13 avril : 8 h 40 mn
- Samedi 14 et dimanche 15 avril : repos hebdomadaires
Le salarié compte 34 h 08 mn de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires. Aucune majoration pour heure supplémentaire ne lui est due (mais les heures excédentaires sont à payer au taux normal).
Exemple de décompte des congés payés
Règle applicable : Les congés payés se décomptent en principe en jours ouvrables. Il s’agit de tous les jours de la semaine, à l’exception du dimanche et des jours fériés légaux chômés dans l'entreprise (voir p. 33). Si l’employeur opte pour le décompte en jours ouvrés, cette solution ne doit pas produire de résultat désavantageux pour les salariés (voir p. 35).
Cas pratique : Un salarié prend une semaine de congés payés la semaine du 9 avril 2007, puis 3 semaines à compter du 2 juillet 2007.
1re hypothèse : L’entreprise décompte les congés payés en jours ouvrables.
Avril 2007 : le salarié prend 5 jours de jours congés payés (les 10, 11, 12, 13 et 14 avril), le 9 avril étant un jour férié légal chômé (lundi de Pâques).
Juillet 2007 : le salarié prend 17 jours de congés payés (du 2 au 7 juillet, du 9 au 13 juillet et du 16 au 21 juillet), le 14 juillet 2007 étant un jour férié légal chômé.
En principe, l’employeur devrait prolonger les congés payés jusqu’au 23 juillet puisque la période de congés comprend un jour férié chômé coïncidant avec un jour ouvrable (cass. soc. 20 octobre 1998, n° 96-17652, BC V n° 438).
2de hypothèse : L’entreprise décompte les congés payés en jours ouvrés et accorde les stricts droits légaux en matière de congés payés.
Avril 2007 : le salarié prend 4 jours de jours congés payés (les 10, 11, 12 et 13 avril), le 9 avril étant un jour férié légal chômé (lundi de Pâques).
Juillet 2007 : le salarié prend 15 jours de congés payés (du 2 au 6 juillet, du 9 au 13 juillet et du 16 au 21 juillet), le 14 juillet 2007 ne change rien au décompte dans la mesure où il coïncide avec un samedi.
L’employeur doit donc ajouter un jour de congés aux droits du salarié pour que celui-ci ne soit pas lésé par rapport à un décompte en jours ouvrables (voir p. 35).