| L'employeur est parfois sollicité par un salarié sur les droits d'un demandeur d'emploi. Deux nouveautés, dont l'entrée en vigueur est subordonnée à la parution de décrets, peuvent faire l'objet de questions. L'offre raisonnable d'emploi Le demandeur d'emploi élabore avec le service public de l'emploi un projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE). Définition de l'offre raisonnable. Le PPAE détermine un parcours individualisé de recherche d'emploi et définit « l'offre raisonnable d'emploi » en fonction des caractéristiques du demandeur (c. trav. art. L. 5411-6-1). Il en prévoit les éléments (évolutifs dans le temps) : nature et caractéristiques des emplois recherchés, zone géographique privilégiée et salaire attendu (c. trav. art. L 5411-6-2). L'offre d'emploi est considérée comme raisonnable si le salaire proposé représente au moins 95 % du salaire antérieur après 3 mois de chômage, au moins 85 % après 6 mois et au moins le montant de l'allocation de chômage perçue après un an (c. trav. art. L. 5411-6-3).
D'un point de vue géographique, après 6 mois de chômage, l'offre est considérée comme raisonnable si le lieu de travail est distant du domicile d'au plus 30 km ou une heure de transport en commun (à l'aller comme au retour) (c. trav. art. L. 5411-6-3). Refus de deux offres raisonnables. Le demandeur d'emploi s'engage à ne pas refuser deux offres raisonnables d'emploi, définies dans son PPAE (c. trav. art. L. 5412-1). De tels refus, sans motif légitime, entraînent sa radiation et par conséquent la suspension provisoire du versement de l'allocation de chômage (durée à préciser par décret). Vers la fin de la dispense de recherche d'emploi L'âge à compter duquel les demandeurs d'emploi peuvent demander à être dispensés de recherche d'emploi est progressivement relevé (c. trav. art. L. 5411-8 et L. 5421-3). Seront dispensés : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||