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 Vendredi 16 Mai 2008

 

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Actualités n°68

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RF Social - N° 68
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Convention collective

Opposabilité d'une convention collective

Conséquences d'un nouvel accord collectif

Un accord collectif est applicable dès son entrée en vigueur. Quel est son effet sur les accords et contrats de travail existants ?

Pas d'effet rétroactif

Date d'application. - Les accords collectifs entrent en vigueur, sauf stipulation contraire, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès de l'administration et du conseil de prud'hommes (c. trav. art. L. 132-10 et R. 132-1).

Pas d'application aux périodes antérieures. - L'accord collectif n'a pas d'effet rétroactif et ne peut pas être invoqué pour les périodes antérieures. Les signataires d'un accord collectif peuvent y insérer une clause par laquelle ils s'engagent à renoncer à toute réclamation concernant la période antérieure à la date de signature de l'accord. Mais cette clause n'engage qu'eux : elle n'interdit pas aux salariés auxquels l'accord s'applique de faire valoir en justice les droits qu'ils avaient acquis, par application de la loi, avant l'intervention de cet accord (cass. soc. 12 septembre 2007, n° 06-42496 FSPB).

Effet sur les accords collectifs

Substitution à l'ancien accord même moins favorable. - L'accord signé par une ou plusieurs organisations syndicales salariées représentatives qui révise en tout ou partie un ancien accord collectif se substitue de plein droit au texte qu'il modifie (c. trav. art. L. 132-7). La substitution est immédiate même si les nouvelles dispositions sont moins favorables aux salariés que celles de l'accord d'origine (sauf clause conventionnelle contraire). Pas d'avantages acquis. - Lorsque le statut d'un salarié est exclusivement régi par des dispositions conventionnelles, les modifications qui leur sont apportées s'imposent à lui : il ne peut pas prétendre au maintien des avantages acquis, sauf clause contraire (cass. soc. 30 mars 1994, n° 90-42144 D).

Effet sur les contrats de travail

Considérer la date du contrat. L'accord collectif s'applique aux contrats conclus après son entrée en vigueur et à ceux en cours (c. trav. art. L. 135-2) . Pour ces derniers, seules les clauses de l'accord qui sont plus favorables aux salariés remplacent automatiquement les clauses moins favorables du contrat de travail (cass. soc. 19 novembre 1997, n° 95-40280, BC V n° 386). Pas de modification des contrats. La modification de la convention collective applicable n'entraîne aucune modification du contrat de travail (cass. soc. 23 janvier 2001, n° 99-41250 FD). De plus, un salarié ne peut pas se voir imposer par un accord collectif une obligation, notamment une clause de non-concurrence ou de mobilité, si son contrat ne prévoyait pas cette clause (cass. soc. 27 juin 2002, n° 00-42646, BC V n° 222 ; cass. soc. 17 octobre 2000, n° 98-42018, BC V n° 334).




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Article paru le 10/2007

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