loi sur la participation et l'actionnariat
Intéressement et participation précisés |
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Épargne salariale : une circulaire donne 25 réponses
Le ministère de l'Emploi a publié une circulaire relative à la mise en œuvre de la loi sur la participation et l'actionnariat salarié. Des questions très pratiques y sont abordées.
Décider d'attribuer un supplément
Intéressement ou participation. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2006, le conseil d'administration ou le directoire d'une entreprise peuvent décider de verser un supplément d'intéressement ou un supplément de réserve spéciale de participation (loi 2006-1770 du 30 décembre 2006, JO du 31 ; c. trav. art. L. 444-12).
Exercice 2006. - La décision d'attribution du supplément doit nécessairement être postérieure à l'entrée en vigueur de la loi, les organes dirigeants ne disposant pas d'une telle faculté avant cette date. En revanche, aucune disposition législative n'impose que l'exercice au titre duquel ce supplément est versé soit lui-même postérieur à l'entrée en vigueur de la loi.
Autrement dit, une décision des organes dirigeants intervenant à compter du 1er janvier 2007 et concernant l'exercice 2006 doit être considérée comme valable.
Négociation d'un accord spécifique. - Le supplément d'intéressement ou de participation doit être versé selon les modalités de répartition prévues par l'accord d'intéressement ou l'accord de participation applicable dans l'entreprise ou, le cas échéant, par un accord spécifique (c. trav. art. L. 444-12). L'administration précise les modalités de conclusion et le contenu de cet accord spécifique.
Procédure. - Le comité d'entreprise doit, au titre de ses attributions générales, être consulté avant la conclusion de l'accord spécifique, même lorsqu'il n'est pas signataire de cet accord (c. trav. art. L. 432-3, al. 1er). Puis l'accord, une fois conclu, doit être déposé auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP).
Caractère collectif. - Le supplément doit répondre au caractère collectif de l'intéressement ou de la participation. En conséquence, tous les salariés qui étaient présents à l'effectif au cours de l'exercice clos N - 1 doivent bénéficier du supplément versé au titre de cet exercice, même s'ils sont partis depuis. En revanche, ceux embauchés postérieurement à la clôture de l'exercice N - 1 ne bénéficient pas du supplément versé au titre de cet exercice.
Condition d'ancienneté. - L'accord spécifique ne peut porter que sur les seules modalités de répartition du supplément. Il donne aux entreprises la possibilité de prévoir des modalités de répartition autres que celles prévues par l'accord initial ; il ne leur confère pas la faculté de prévoir des conditions d'ancienneté autres que celles figurant dans cet accord.
Versement du supplément
Modes de répartition. - Il n'est, en aucun cas, possible de sortir des modes de répartition limitativement prévus par le code du travail pour l'intéressement ou la participation (c. trav. art. L. 441-2 et L. 442-4).
Caractère complémentaire. - On ne peut attribuer un supplément si aucune somme n'a été allouée aux salariés en application de l'accord d'intéressement ou de participation initial. Le supplément d'intéressement ou de participation vient obligatoirement en complément de ce qui est attribué au titre de l'un ou l'autre de ces dispositifs. La décision de verser le supplément ne peut donc intervenir qu'une fois connues les sommes résultant de la formule de calcul.
Versements fractionnés. - Cette possibilité existe pour le supplément d'intéressement si l'accord d'intéressement prévoyait déjà des versements fractionnés. En revanche, il ne peut y avoir de versements fractionnés pour le supplément de participation.
Montant individuel. - Les organes dirigeants ne peuvent pas décider du montant individuel du supplément d'intéressement ou de participation qui sera attribué à chaque bénéficiaire. Le supplément doit être versé selon des modalités de répartition prévues par accord et dans le respect des plafonds prévus par la loi. Aucune disposition légale ne confère aux entreprises la capacité de fixer librement le montant individuel du supplément. Et le caractère collectif du dispositif s'oppose à ce qu'un montant individuel soit déterminé dans la décision d'attribution.
Indisponibilité des droits. - Si l'entreprise choisit d'attribuer un supplément de réserve spéciale de participation, cela implique que les droits constitués au profit des salariés ne seront exigibles qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans, sauf cas de déblocage anticipé (c. trav. art. L. 442-7).
Intéressement de projet
Employeurs concernés. - Dans les entreprises ou groupes disposant d'un accord d'intéressement et concourant avec d'autres entreprises à une activité caractérisée et coordonnée, un accord peut être conclu pour prévoir que tout ou partie des salariés bénéficie d'un intéressement de projet (c. trav. art. L. 441-1).
Dans plusieurs entreprises. - L'accord d'intéressement de projet doit être approuvé dans les mêmes termes au sein de chacune des entreprises.
Dans une seule entreprise. - Le projet concerné doit être commun à plusieurs entreprises mais l'intéressement de projet peut être mis en place dans une seule entreprise si, par exemple, les autres entreprises parties prenantes du projet ne souhaitent pas mettre en place un tel accord. Dans ce cas, l'accord d'intéressement de projet fera obligatoirement référence au projet commun, mais réservera les bénéfices de l'intéressement aux seuls salariés de l'entreprise.
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Participation : entreprises placées sous le régime d'autorité
La mise en place de la participation est obligatoire dans les entreprises qui emploient habituellement au moins 50 salariés. Lorsque cette obligation n'est pas respectée, un régime subsidiaire dit « régime d'autorité » est applicable à l'initiative de l'inspecteur du travail (voir Cahier juridique 12, « Mettre en place la participation ou l'intéressement », p. 9).
Les entreprises concernées sont dans une situation particulière vis-à-vis du supplément de réserve spéciale de participation puisque la mise en place de celui-ci suppose qu'il y ait eu, au préalable, accord de participation. Les entreprises placées sous le régime d'autorité ne peuvent donc pas allouer un supplément de réserve de participation.
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