| Comment décompter la durée du travail lorsqu'une semaine comprend un jour férié chômé ? La solution, bien que claire, est souvent obscure pour le salarié : à la DRH de l'expliquer. Jour férié et heures supplémentaires Principe de décompte des heures supplémentaires. - L'employeur n'est tenu de prendre en compte, pour calculer le nombre d'heures supplémentaires effectuées, que les heures de travail effectif réellement accomplies ou assimilées comme telles par les textes (circ. min. DRT 2000-07 du 6 décembre 2000). Cette règle doit être combinée avec le principe du maintien du salaire pour un jour férié non travaillé (voir tableau p. 35). Prise en compte d'un jour férié chômé. - Les jours fériés chômés ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et, dès lors, ils peuvent ne pas être pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires, sauf lorsqu'il existe des usages contraires en vigueur dans l'entreprise (cass. soc. 1er décembre 2004, n° 02-21304, BC V n° 318). En pratique, les heures qui auraient dû être effectuées un jour férié chômé sont donc neutralisées. À notre avis, en parlant de « majoration », la Cour de cassation vise les majorations de salaire.
Le Conseil d'État préconisait, pour sa part, de tenir compte des heures correspondant à un jour férié chômé pour les majorations octroyées sous forme de salaire, alors qu'il les ignorait pour déterminer les anciens droits à bonification « repos » (CE 6 mars 2002, n° 231530).
Jour férié et congés payés « ouvrables » Principe de décompte. - Les congés payés se décomptent, en principe, en jours ouvrables. Il s'agit de tous les jours de la semaine, à l'exception du dimanche (ou du jour de repos hebdomadaire qui le remplace) et des jours fériés légaux chômés dans l'entreprise. Si l'horaire hebdomadaire est réparti sur 5 jours, le 6e jour de la semaine non travaillé (ex. : le samedi) demeure un jour ouvrable.
Prise en compte d'un jour férié. Lorsqu'un jour férié est inclus dans la période de congés, l'employeur peut rencontrer plusieurs situations : On notera que s'il s'agissait d'un jour férié travaillé par tous les salariés de l'entreprise qui ne sont pas en congés, ce jour férié devrait être décompté comme jour de congé.
Jour férié et congés payés « ouvrés » Décompte en jours ouvrés. - Dans la pratique, les congés sont parfois décomptés en jours ouvrés. Seuls les jours normalement travaillés dans l'entreprise sont alors considérés comme des jours de congé.
Le décompte en jours ouvrés est possible s'il n'est pas moins favorable au salarié (cass. soc. 19 avril 2000, n° 98-41037 D). Prise en compte d'un jour férié. Première hypothèse : si un jour férié, chômé ou non, tombe un dimanche, il n'a pas d'incidence sur les congés payés. En revanche, l'employeur fait face à une hypothèse délicate lorsque le jour férié, chômé dans l'entreprise, tombe le second jour de repos hebdomadaire. Il ne devrait avoir aucune influence puisque le second jour de repos hebdomadaire n'est pas décompté comme un congé. Mais l'employeur doit alors veiller à ce que le décompte en jours ouvrés ne devienne pas moins favorable que le décompte légal en jours ouvrables. Ainsi, s'il s'agit d'un jour férié habituellement chômé, il lui faut accorder un jour de congé supplémentaire aux salariés pour tenir compte de ce décalage. L'employeur est tenu à cet ajout seulement pour les salariés dont les droits à congés payés sont calculés selon les règles légales (5 semaines maximum, soit 25 jours ouvrés). Si ces droits sont calculés en fonction d'une règle plus favorable (usage, convention collective) donnant plus de 5 semaines de congés, l'employeur n'a pas à accorder de jour supplémentaire (cass. soc. 27 octobre 2004, n° 02-44149, BC V n° 279). Bien sûr, lorsqu'un jour férié travaillé est compris dans une période de congés payés, l'employeur doit le considérer comme un jour de congé.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||