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 Vendredi 25 Juillet 2008

 

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Épargne salariale

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RF Social - N° 61
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Épargne salariale

Loi sur la participation et l'actionnariat

Mesures diverses liées à l'épargne salariale

De nombreuses dispositions de la loi sur la participation et l'actionnariat touchent l'épargne salariale. Elles concernent la sécurisation des accords, de nouvelles obligations de négocier, des modifications des règles de versement sur le PEE, le PERCO, etc.

Sécurisation des accords

4 mois pour contester. - La direction départementale du travail et de l'emploi (DDTE) dispose dorénavant d'un délai de 4 mois, à compter du dépôt d'un accord d'intéressement, d'un accord de participation ou d'un règlement de plan d'épargne salariale, pour demander, après consultation de l'URSSAF dont relève l'entreprise, le retrait ou la modification des dispositions contraires à la loi et au règlement (c. trav. art. L. 444-11 nouveau).

Absence de contestation. - En l'absence d'observation motivée dans ce délai de 4 mois, l'accord est considéré comme conforme aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. Aucun contrôle ultérieur ne remettra en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux sommes versées. Cette protection couvre aussi bien l'exercice en cours que les exercices antérieurs à la contestation.

Dépôt commun des accords

L'accord d'intéressement, l'accord de participation et le règlement d'un plan d'épargne peuvent faire l'objet d'un dépôt commun auprès de l'administration lorsqu'ils sont conclus concomitamment. Ce dépôt doit s'effectuer dans les délais prévus pour les accords d'intéressement (c. trav. art. L. 132-27 modifié).

Obligation de négocier ou de consulter

Consultation du CE. - L'employeur doit consulter le CE dans les entreprises disposant d'un accord de participation, d'un accord d'intéressement ou d'un plan d'épargne salariale, dont le CE n'est pas signataire, avant leur prorogation ou renouvellement. Cette consultation porte sur (c. trav. art. L. 432-3-1-1 nouveau) :
- les évolutions envisageables à apporter à ces accords et plans ;
- la situation de l'actionnariat salarié ;
- la participation des salariés à la gestion de l'entreprise.

Obligation de négocier tous les 5 ans sur le PERCO. - Dans toutes les entreprises ayant mis en place un plan d'épargne d'entreprise (PEE) depuis plus de 5 ans, l'employeur doit engager des négociations sur l'un des plans suivants : plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO), plan d'épargne retraite d'entreprise (PERE) ou régime de retraite supplémentaire à affiliation obligatoire pour les salariés (c. trav. art. L. 443-1-2 modifié).

Obligation de négocier dans les groupements d'employeurs. - Les groupements d'employeurs peuvent être dorénavant tenus d'engager, chaque année, une négociation sur un des dispositifs d'épargne salariale (participation, intéressement, plan d'épargne d'entreprise, etc.). C'est le cas lorsqu'un accord de branche ou un accord d'entreprise dont le groupement dépend, n'a pas mis en place un de ces dispositifs (c. trav. art. L. 132-27 modifié).

Par ailleurs, est supprimé le dispositif qui permettait, en l'absence de dispositifs d'intéressement, de participation ou de PEE spécifique à un groupement d'employeurs, aux salariés, mis à la disposition d'une entreprise par ce groupement, de bénéficier des systèmes mis en œuvre dans cette entreprise. En contrepartie, une obligation de négociation annuelle est mise en place s'il n'y a aucun mécanisme d'épargne salariale en vigueur dans le groupement.

Versements sur les plans d'épargne salariale

Affectation des droits à participation. - Les différents modes possibles de placement des sommes issues de la participation sont modifiés (c. trav. art. L. 442-5 modifié). Les accords conclus à compter du 1er janvier 2007 peuvent prévoir l'affectation de la totalité de la participation à un PEE ou sur un compte que l'entreprise doit consacrer à des investissements.

Dans ce contexte, les accords peuvent décider de combiner ces deux modes d'affectation dans des proportions variables.

Une incohérence réparée.  Le plafond de versement sur les plans d'épargne salariale applicable au conjoint collaborateur ou associé du chef d'entreprise (dans les entreprises de 1 à 100 salariés) et aux salariés dont le contrat de travail est suspendu, lorsqu'ils n'ont perçu aucune rémunération au titre de l'année précédente, est fixé à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale (8 046 € en 2007) (c. trav. art. L. 443-2 modifié). Cette disposition est rétroactive au 1er janvier 2006.
Cette règle particulière vise à réparer une incohérence : le plafond de versement étant exprimé en proportion de la rémunération ou du revenu professionnel imposable, ces personnes ne pouvaient jusqu'alors effectuer de versement sur des plans d'épargne.

Abondement de l'employeur : plafond augmenté. - Le plafond de l'abondement de l'employeur au PEE ou PERCO des salariés passe :
- de 2 300 € à 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 2 575 € en 2007, pour le PEE ;
- de 4 600 € à 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 5 149 € en 2007, pour le PERCO.

Versements d'anciens salariés sur le PERCO. - Un ancien salarié d'une entreprise peut continuer d'effectuer des versements sur le PERCO lorsqu'il n'existe pas de tel plan dans sa nouvelle entreprise. Le salarié concerné ne peut alors pas bénéficier de l'abondement. Les frais afférents à la gestion du plan sont donc à sa charge exclusive (c. trav. art. L. 443-1-2 modifié). Le salarié peut aussi verser sur le PERCO de son ancien employeur les droits inscrits sur l'éventuel compte épargne-temps mis en place par le nouvel employeur (c. trav. art. L. 443-1-2).

Plafond du versement du salarié sur le PERCO. - Le montant des droits inscrits à un compte épargne- temps qui sont utilisés pour alimenter un PERCO n'est pas pris en compte pour l'appréciation du plafond des versements annuels du salarié. Il en est de même des droits utilisés pour alimenter le PEE sous certaines conditions (c. trav. art. L. 443-2 modifié).

Livret d'épargne salariale

L'entreprise qui propose à ses salariés un des dispositifs d'épargne salariale doit leur remettre, lors de la conclusion du contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant l'ensemble de ces dispositifs (c. trav. art. L. 444-5 modifié).




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Article paru le 02/2007

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