Embauche
Finalisation du recrutement |
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Quels risques à promettre l'embauche ?
Il est fréquent qu'un candidat demande une promesse d'embauche pour que son recrutement soit formalisé. Mais qui s'engage et à quoi ?
Les pourparlers préalables à l'embauche peuvent, sauf abus, être rompus librement. Cette souplesse disparaît avec la promesse d'embauche qui constitue pour l'employeur un véritable engagement à manier avec précautions.
Savoir qu'on fait une promesse d'embauche
Distinguer promesse d'embauche et pourparlers. - Un employeur fait une promesse d'embauche quand il adresse à un candidat une offre ferme et précise, indiquant les éléments essentiels du contrat (rémunération, qualification, date d'entrée en fonctions).
Il n'est d'ailleurs pas nécessaire que tous les éléments essentiels du contrat y figurent. Par exemple, une offre qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonctions constitue une promesse d'embauche ferme, même en l'absence de précision sur la rémunération (cass. soc. 30 mars 2005, n° 03-40901, BC V n° 111). Il en est de même pour une lettre informant le candidat de sa date d'entrée en fonctions et de sa rémunération, mais ni de son lieu de travail, ni de la nature du poste, ni de sa qualification (cass. soc. 13 mai 2003, n° 01-42729 FD).
En revanche, la lettre qui ne mentionne ni l'emploi, ni la rémunération, ni la date d'embauche, ni le temps de travail constitue une simple offre d'emploi qui n'engage pas l'employeur de façon ferme (cass. soc. 12 juillet 2006, n° 04-47938 FPB).
Pouvoir promettre. - Pour faire une promesse d'embauche, encore faut-il en principe y être habilité (cass. soc. 20 juin 1985, n° 2717 S). Mais la promesse est aussi valable lorsque candidat pouvait considérer la personne comme investie du pouvoir d'embaucher, alors même que celle-ci ne l'était pas, comme ce fut par exemple le cas pour :
- le directeur général d'une société (CA Paris 24 septembre 1997, 22e ch., SARL SEH Aiport Hôtel c/ Alaimi et Cournède),
- un chef de ventes chargé du recrutement des représentants, le candidat n'ayant pas les moyens de vérifier l'étendue des pouvoirs de son interlocuteur (CA Versailles 4 juillet 1994, 11e ch., SA Starissima c/Renoux).
Faire trancher par le juge. - En cas de différend relatif à une promesse d'embauche, c'est le conseil de prud'hommes qui est compétent (cass. soc. 5 avril 2005, n° 02-45636, BC V n° 123).
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Promettre sous condition
La promesse d'embauche peut être faite sous condition suspensive, par exemple sous la condition d'obtention d'un marché (cass. soc. 13 mai 2003, n° 01-42729 FD).
C'est le conseil de prud'hommes qui est compétent pour apprécier la réalisation de cette condition (cass. soc. 5 avril 2005, n° 02-45636, BC V n° 123).
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Promesse sous toutes ses formes
Divers écrits. - La promesse peut notamment prendre la forme d'une lettre, d'une attestation (cass. soc. 10 mars 2004, n° 01-45518 FSD), d'une convention de stage signée entre l'ANPE et l'entreprise et désignant le demandeur d'emploi comme bénéficiaire d'une promesse d'embauche (cass. soc. 5 avril 2005, n° 02-45636, BC V n° 123), d'un courrier envoyé par l'employeur à la DDTEFP pour étayer sa demande d'un contrat de qualification (cass. soc. 2 mars 2005, n° 02-45210 FD).
Fax. - Le fax peut être un élément de preuve en cas de non-respect d'une promesse d'embauche (rép. Debarge n° 22867, JO du 13 septembre 2001, Sén. quest. p. 2978). C'est aux juges d'en apprécier la valeur probatoire (cass. civ. 28 mars 2000, n° 97-18028, BC I n° 106) et de déterminer si ce document a fait l'objet de montages ou de manipulations.
E-mail. - L'écrit sous forme électronique est une preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que son auteur puisse être identifié et qu'il soit établi et conservé dans des conditions en garantissant l'intégrité (c. civ. art. 1316-1). Les juges apprécient la validité de ces éléments de preuve (cass. soc. 2 juin 2004, n° 03-45269, BC V n°152).
Téléphone. - Une promesse d'embauche peut résulter d'une communication téléphonique durant laquelle l'employeur assure au candidat que ses tests sont satisfaisants, qu'il est embauché et qu'il peut donner sa démission. C'est ce qui a été jugé dans une affaire où la date de la démission et de la conversation téléphonique coïncidaient et des liens d'amitié existaient entre l'employeur et le candidat (CA Nancy 6 janvier 1987, SA Helsa c/ Thiebaut).
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S'engager envers un inconnu
La clause d'un contrat de travail stipulant que l'employeur sera tenu d'embaucher la personne désignée par le salarié quittant l'entreprise est une promesse d'embauche valable (cass. soc. 14 janvier 2004, n° 01-45894, BC V n° 10).
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Payer le prix de son engagement
Promesse non respectée par l'employeur. - L'employeur qui se rétracte sans motif légitime peut être condamné à verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral qu'il cause au salarié (cass. soc. 6 février 2001, n° 98-42356 FD).Il peut aussi être amené à verser une somme égale au montant du préavis auquel le salarié aurait pu prétendre à la fin du contrat (cass. soc. 17 mars 1971, n° 70-40062, B. soc. n° 217), et ce alors même que la prise de fonctions n'est pas encore intervenue (cass. soc. 12 janvier 1989, n° 86-43910, n° BC V n° 18).
Par ailleurs, un candidat n'est pas tenu d'accepter un poste différent de l'emploi promis. Les dommages-intérêts s'élèvent à la hauteur du salaire du poste promis et pas à la différence de salaire existant entre celui du poste promis et celui du poste proposé (cass. soc. 24 mai 1960, BC n° 559).
Dans des circonstances particulières, la rupture d'une lettre d'engagement un mois avant la date d'entrée en fonctions, a ouvert droit à une indemnité de préavis et à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. On notera que le salarié concerné avait une ancienneté importante dans le groupe (cass. soc 2 février 1999, n° 95-45331, BC V n° 52).
Le salarié se rétracte. - Les dommages-intérêts se chiffrent aussi côté salarié. Celui qui, au dernier moment, ne se présente pas dans une entreprise où il avait accepté un poste peut être tenu d'indemniser celui qui devait devenir son employeur (cass. soc. 29 mars 1995, n° 91-44288 D).
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