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RF Social - N° 54
Date de parution: 06/2006

Contrat de travail

Sélection de jurisprudences 2005/2006

Les juges, l'employeur et la clause de non-concurrence

La clause de non-concurrence suscite encore de nombreux contentieux. Autant de leçons à en tirer.

Conditions de validité

L'employeur qui souhaite inscrire une clause de non‑concurrence dans un contrat de travail doit toujours garder à l'esprit qu'une telle clause n'est licite que si elle :
- est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ;
- est limitée dans le temps et dans l'espace ;
- tient compte des spécificités de l'emploi du salarié ;
- comporte une contrepartie financière.

Ces conditions sont cumulatives. Le non‑respect de l'une d'entre elles suffit donc pour annuler toute la clause.

Une clause de non‑concurrence sans limite géographique est nulle même si elle prévoit un terme (cass. soc. 31 octobre 2005, n° 2276 D).

Modalités de paiement de la contrepartie

Ce qui n'est pas possible. - Une clause de non‑concurrence ne peut pas prévoir que la contrepartie financière est due à la fin de la période de non‑concurrence, ladite contrepartie étant consignée sur un compte bloqué pendant l'intervalle. Une telle clause est nulle (cass. soc. 2 mars 2005, n° 538 FD). L'employeur ne peut pas non plus subordonner son obligation de payer la contrepartie financière à la condition préalable que le salarié lui fournisse, pour chaque trimestre civil, une attestation de présence de son nouvel employeur ou une attestation de non-emploi (CA Poitiers, 15 juin 2004, BICC 609 du 1er décembre 2004).

Ce qui est envisageable. - Sous réserve de respecter sa convention collective, l'employeur peut envisager différentes modalités de versement de la contrepartie financière :
- versement par anticipation en cours d'exécution du contrat ;
- versement en une seule fois lors de la cessation du contrat de travail ;
- versement mensuel (ou selon une autre fréquence) pendant la période d'interdiction de concurrence.

Si l'employeur opte pour l'intégration de la contrepartie financière dans le salaire mensuel, son montant doit être déterminé et déterminable. Ce n'est pas le cas si aucune précision n'est apportée dans le contrat de travail sur les modalités de calcul de cette contrepartie (CA Lyon, 27 septembre 2005, BICC 631 du 15 décembre 2005).

Obligation de paiement

Circonstances indifférentes. - L'employeur doit verser la contrepartie même si son ancien salarié a été déclaré inapte (cass. soc. 13 juillet 2005, n° 1678 FD) ou, encore, a adhéré à une convention d'allocation spéciale du FNE suite à son licenciement économique (cass. soc. 19 octobre 2005, BC V n° 295). Par ailleurs, l'employeur reste redevable de la contrepartie même s'il cesse volontairement son activité (cass. soc. 5 avril 2005, BC V n° 118).

L'AGS garantit le paiement de la contrepartie (cass. soc. 7 février 2006, n° 376 FD).

Incidence d'une transaction. - Quand l'employeur conclut une transaction avec un salarié qu'il a licencié, celle-ci n'affecte pas les clauses contractuelles destinées à s'appliquer postérieurement à cette rupture du contrat de travail, sauf disposition expresse contraire. L'employeur doit donc verser la contrepartie financière à la clause de non‑concurrence même s'il a signé une transaction dans la mesure où celle-ci ne comporte aucune disposition emportant expressément renonciation à cette clause (cass. soc. 5 avril 2006, n° 952 FD).

Interdiction de concurrence

Future activité concurrentielle. Le salarié qui organise une future activité concurrentielle ne viole pas forcément sa clause de non-concurrence (cass. soc. 17 janvier 2006, n° 88 FPB). Dans cette affaire, l'employeur réclamait des dommages et intérêts à son directeur général car, selon lui, il n'avait pas respecté sa clause de non-concurrence en organisant une future activité concurrentielle avant l'expiration du délai de concurrence. Or, le contrat d'acquisition d'une société, signé par la femme du salarié concerné, ne devait prendre effet que postérieurement à l'expiration de cette clause. Par ailleurs, le salarié ne s'était livré qu'à des actes préparatoires, sans engagement définitif, à l'acquisition envisagée (ex. : demande de catalogues sur des produits distincts de ceux commercialisés par l'employeur). Il avait donc bien respecté sa clause de non‑concurrence.

Activité non concurrente. - Une clause de non‑concurrence peut interdire au salarié de s'intéresser, directement ou indirectement, lui‑même ou par personne interposée, à toute activité similaire à celle de l'employeur ou susceptible de la concurrencer. Dans ce cas, si l'activité du salarié chez son nouvel employeur, concurrent du précédent, ne porte pas sur cette activité concurrente, ce salarié respecte bien sa clause de non‑concurrence (cass. soc. 16 novembre 2005, n° 2474 FD).

Dès la période d'essai

La clause de non-concurrence peut s'appliquer en cas de cessation des relations contractuelles « pour quelque cause que ce soit ». Dès lors, même si le contrat est rompu au cours de la période d'essai, le salarié est lié par cette clause (cass. soc. 15 novembre 2005, n° 446 FD).

Renonciation à la clause

Délai de renonciation. - L'employeur peut renoncer à l'application de la clause de non‑concurrence et donc ne pas verser la contrepartie si cette possibilité est inscrite dans le contrat de travail. Pour ce faire, il doit respecter les délais prévus par ce contrat ou la convention collective applicable ; à défaut, la renonciation est inopérante. Le délai de renonciation se calcule de date à date sans avoir à déduire les samedis, dimanches et jours fériés (cass. soc. 29 juin 2005, n° 1452 FD). Par ailleurs, si le contrat prévoit que l'employeur peut renoncer à l'application de la clause de non‑concurrence via une LRAR dans un délai maximal après le départ effectif du salarié (ex. : 30 jours), ce délai commence à courir à compter du licenciement et non au terme du préavis dont l'intéressé aurait été dispensé (cass. soc. 23 février 2005, n° 388 FD).

Renonciation tardive - Si l'employeur ne renonce pas dans les délais, il reste redevable de la contrepartie. Toutefois, il ne doit au salarié que la fraction de la contrepartie correspondant à la période pendant laquelle celui-ci a bien respecté l'interdiction de concurrence qui lui était faite. En l'espèce, le salarié, irrégulièrement dispensé de son obligation de non-concurrence, avait accepté un emploi chez un concurrent. Il n'avait donc droit au paiement de la contrepartie que pour la période allant de la rupture de son contrat à la date de son embauche (cass. soc. 13 septembre 2005, BC V n° 251).

Respect de la convention collective. - La renonciation doit se faire, le cas échéant, dans le respect des dispositions conventionnelles applicables.

Une convention collective prévoit que « la clause de non-concurrence peut à tout moment être résiliée à la suite d'un commun accord entre les parties ». Dans ce cas, l'employeur ne peut pas y renoncer unilatéralement (cass. soc. 21 septembre 2005, n° 1913 FD).

Nullité : conséquences

Seul le salarié peut se prévaloir de la nullité. - Seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la clause de non‑concurrence sans contrepartie financière inscrite dans son contrat de travail (cass. soc. 25 janvier 2006, n° 283 FP). Dans cette affaire, l'employeur estimait ne pas devoir cette contrepartie. Selon lui, son ancien salarié avait retrouvé toute sa liberté professionnelle au moment de la rupture du contrat de travail puisque la clause était nulle et donc sans effet. Il n'a pas obtenu gain de cause.

Le nouvel employeur ne peut pas invoquer la nullité de la clause de non‑concurrence qui liait un salarié à son précédent employeur (cass. soc. 2 février 2006, n° 329 FSPB).

Respect de la clause malgré sa nullité. - Il peut arriver qu'un salarié respecte la clause de non‑concurrence alors même que celle-ci est nulle car elle n'a pas de contrepartie. Dans ce cas, ce salarié a nécessairement subi un préjudice. Il n'a donc pas à en prouver l'existence pour que son ancien employeur soit condamné à lui verser des dommages et intérêts (cass. soc. 11 janvier 2006, n° 105 FSPBRI ; cass. soc. 4 avril 2006, nos 924, 958 et 959 FD).

Un salarié avait respecté pendant 12 mois une clause de non‑concurrence sans contrepartie. Il a obtenu que son ancien employeur soit condamné à lui verser une somme égale à 12 fois son salaire mensuel brut antérieur (cass. soc. 15 novembre 2005, n° 2445 D).

L'employeur peut néanmoins échapper à cette condamnation s'il prouve que le salarié n'a pas respecté l'interdiction de concurrence (cass. soc. 22 mars 2006, n° 834 FSPB).

Action en concurrence déloyale. En cas de nullité d'une clause de non‑concurrence, le salarié retrouve toute sa liberté professionnelle à la fin de son contrat de travail. Pour autant, une limite demeure, celle de la concurrence déloyale. En effet, un employeur peut toujours intenter une action en responsabilité contre son ancien salarié s'il démontre que ce dernier s'est livré à des actes de concurrence déloyale à son égard (ex. : détournement de clientèle). La nullité d'une clause de non-concurrence ne fait pas obstacle à une telle action (cass. soc. 14 décembre 2005, n° 2822 FPB). Il a aussi la possibilité de se retourner contre le nouvel employeur. Ces deux actions peuvent être menées concomitamment, l'une ne faisant pas obstacle à l'autre (cass. soc. 24 mai 2005, n° 1139 FD).

Modifier la clause de non-concurrence

L'employeur qui veut modifier une clause de non-concurrence doit solliciter l'accord du salarié puisqu'une telle modification entraîne celle de son contrat de travail. Tel est le cas si l'employeur étend le champ d'activité de l'interdiction de concurrence (cass. soc. 5 avril 2006, n° 956 FD).


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