Embauche
Risques liés au recrutement |
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Curriculum vitæ : vérité exigée
Tout employeur peut comprendre qu'un CV soit enjolivé. Mais il est en droit de réagir s'il s'avère qu'il a été trompé par des informations mensongères.
Faire annuler le contrat
Nullité du contrat : à argumenter. - La première chose qui vient à l'esprit face à un salarié qui a falsifié son CV, c'est que son contrat de travail est automatiquement annulé. Pourtant, rien n'est moins évident : l'employeur peut s'appuyer sur la fourniture de renseignements inexacts pour obtenir l'annulation du contrat en arguant d'un vice du consentement, notamment s'il a été victime de manœuvres dolosives qui ont eu un rôle déterminant dans le recrutement du salarié (c. civ. art. 1116 ; cass. soc. 16 février 1999, BC V n° 74).
Exemple d'annulation. - Un salarié, s'étant faussement prévalu d'un DESS « Technique et pratique des relations économiques extérieures » d'une université, et d'une formation à l'école supérieure de commerce, a vu son contrat annulé, ces allégations ayant eu un rôle déterminant pour la conclusion de son contrat de travail (cass. soc. 17 octobre 1995, n° 3790 D).
Exemple de contrat sauvé. - Le contrat de travail d'une salariée ne peut pas être déclaré nul parce qu'elle a fait figurer dans son CV la mention « assistante de formation » d'une société alors qu'il s'agissait en réalité d'un stage dans le service de formation d'une entreprise. Si cette mention imprécise était susceptible d'interprétation erronée, elle n'était pas constitutive d'une manœuvre frauduleuse (cass. soc. 16 février 1999, BC V n° 74).
Licencier pour faute
Plutôt que de faire annuler le contrat, l'employeur peut préférer licencier le salarié. À cet égard, la fourniture de renseignements inexacts par un salarié lors de l'embauche ne constitue une faute susceptible de justifier le licenciement que s'il s'avère que le salarié n'avait pas les compétences effectives pour exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté (cass. soc. 30 mars 1999, BC V n° 142).
Impact sur la formation
L'employeur a en principe un devoir d'adaptation du salarié à son poste de travail, via la formation (c. trav. art. L. 932-1). Il est déchargé de cette obligation si le salarié a mentionné dans son CV maîtriser l'utilisation de logiciels indispensables à l'exercice des fonctions pour lesquelles il était embauché (cass. soc. 31 janvier 2006, n° 252 FP).
Cette restriction est de poids quand on sait qu'il a déjà été jugé qu'avant de licencier un salarié pour insuffisance professionnelle, en raison d'erreurs commises après la mise en place d'un nouveau logiciel de paye, l'employeur aurait notamment dû s'acquitter de son devoir d'adaptation à l'évolution de l'emploi de l'intéressé (cass. soc. 21 octobre 1998, n° 4129 D). Ce devoir d'adaptation disparaît dans l'hypothèse du CV falsifié, ce qui fragilise le salarié.
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