| Date de parution: 03/2005 Le salarié peut estimer, à tort ou à raison, que l'employeur n'exécute pas ses obligations. Au lieu de démissionner ou de demander la résiliation judiciaire, il notifie à l'employeur la rupture de son contrat en la lui imputant. Mais qui paye au final ? Avant : licenciement sans cause réelle et sérieuse Le salarié ne pouvait être considéré comme démissionnaire. - Jusqu'à présent, les juges estimaient, que lorsqu'un salarié reprochait à l'employeur de ne pas exécuter ses obligations et qu'il prenait acte de la rupture du contrat, l'intéressé ne devait jamais être considéré comme démissionnaire, quand bien même les griefs invoqués par le salarié ne se révéleraient pas fondés (cass. soc. 26 septembre 2002, BC V n° 284). Un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse. - Le raisonnement des juges était le suivant : le fait que le salarié rompe son contrat en l'imputant à son employeur était équivoque et ne pouvait donc être qualifié de démission. Or, si l'employeur admettait qu'il y avait rupture du contrat, cette rupture était forcément un licenciement à défaut de pouvoir être une démission (la seule solution pour l'employeur était de contester les griefs et la rupture du contrat auprès du salarié). Il s'agissait même d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : l'employeur n'étant pas à l'origine de la rupture, il n'avait ni suivi la procédure de licenciement, ni motivé ce dernier. Une solution qui était très défavorable à l'employeur. - Bien que parfaitement nette du point de vue juridique, la solution était particulièrement dure pour l'employeur. En effet, il ne pouvait se défendre qu'en refusant de considérer le contrat du salarié comme rompu. Dans le cas contraire, et peu important les faits allégués (fondés ou non) par le salarié, ce dernier disposait d'un véritable droit à l'autolicenciement. Afin de régler ce problème, les juges ont modifié leur jurisprudence. Aujourd'hui : démission ou licenciement Désormais, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission (cass. soc. 25 juin 2003, BC V n° 209). Premier temps : les juges vérifient les faits invoqués. - Les juges doivent vérifier si les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte justifient ou non la rupture. Les juges ne peuvent pas substituer aux faits invoqués par le salarié d'autres griefs (cass. soc. 19 octobre 2004, n° 1894 FPBRI). Deuxième temps : soit l'effet d'une démission, soit d'un licenciement. Après avoir apprécié ces griefs, le juge décide que la rupture a les effets soit d'un licenciement, soit d'une démission. Mais peu importe :
En effet, le fait que l'employeur impute la rupture au salarié ou engage la procédure de licenciement après coup n'a pas d'effet juridique car le contrat est déjà rompu. La procédure de licenciement doit être considérée comme non avenue et les juges ne doivent pas en tenir compte. Au salarié de bien peser le pour et le contre. - En effet, le salarié qui prend une telle initiative risque de tout perdre. Si les juges considèrent les griefs invoqués contre l'employeur comme non fondés, la rupture du contrat aura les mêmes effets qu'une démission. Le salarié perdra donc son emploi, ses indemnités de licenciement et son droit au chômage. En conséquence, le salarié qui ne veut pas prendre ce risque aura plutôt intérêt à demander la résiliation judiciaire de son contrat. En effet, durant l'instance, et si ses griefs à l'encontre de son employeur ne sont pas retenus, le contrat demeure en vigueur.
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