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Sommaire n° 34

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Été frisquet... rentrée brûlante

Relance de la consommation et de l'investissement
Refonte de la loi « Informatique et libertés »
Médecine du travail et visites médicales
Contrats de formation en alternance
Rémunération variable et objectifs non fixés
Déplacements pour pointer et durée du travail
Faute inexcusable : alléguer n'est pas prouver
L'UES indépendante de la finalité des IRP
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Agenda des manifestations

A la rencontre de

Former pour développer les compétences

Durée du travail

Une journée de travail en plus d'ici fin juin 2005

Contentieux

Vol de documents ou exercice des droits de la défense ?

Épargne salariale

Débloquer l'épargne salariale avant le 1er janvier 2005

Ordonnance de simplification

Quand la gestion du personnel s'allège... timidement
Effectifs, nouvelle formule

Hygiène et sécurité

Organiser la cohabitation entre fumeurs et non-fumeurs

CDD/intérim

Accroissement temporaire d'activité : la vraie définition

Harcèlement

Harcèlement moral : détecter et agir

Représentants du personnel

Comité d'établissement et CCE, répartition des rôles

Zoom sur arrêt

Antisémitisme et racisme au travail

Pouvoir disciplinaire

L'essentiel
Double définition : faute et sanction
Droit disciplinaire : deux modèles
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Quand les juges s'en mêlent

La réponse de l'Avocat

Abandon de poste

Courrier

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RF Social de septembre 2004
Date de parution: 09/2004

La réponse de l'Avocat

Abandon de poste

« En cas d'abandon de poste, peut-on considérer le salarié comme démissionnaire ? »

La démission ne se présume pas. - La Cour de cassation considère que la démission ne se présume pas et que, dans ces conditions, le comportement du salarié doit révéler une volonté claire et non équivoque de démissionner (cass. soc. 3 mai 2000, n° 1994 D).

À ce titre, il a donc été jugé que l'absence de reprise du travail à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail ne suffit pas à caractériser la démission claire et non équivoque du salarié (cass. soc. 30 mai 2000, BC V n° 207). En d'autres termes, l'absence injustifiée du salarié à son poste de travail ne peut constituer de sa part une manifestation de volonté non équivoque de démissionner.

La Cour de cassation a d'ores et déjà adopté une telle position s'agissant d'une absence de reprise du travail après des congés payés, une mise à pied ou un arrêt de travail.

Dans ces conditions, et en l'absence de démission expresse, l'employeur ne peut se prévaloir de la démission de son salarié mais doit mettre en oeuvre une procédure de licenciement pour abandon de poste, grief constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, voire une faute grave.

De rares cas d'abandon de poste débouchant sur une démission. Néanmoins, il convient de noter qu'à titre exceptionnel la Cour de cassation a admis que la volonté claire et non équivoque de démissionner était établie lorsque le salarié, à la suite de l'abandon de son poste de travail, avait développé une importante activité personnelle dans le même secteur d'activité (cass. soc. 30 janvier 1997, n° 526 D) ou lorsque le salarié s'était fait engager au service d'un autre employeur (cass. soc. 26 mai 1999, n° 2411 D). En outre, depuis un arrêt de mars 2004, la Cour de cassation considère dorénavant - ce qui n'était pas le cas auparavant (cass. soc. 26 mai 1999, n° 2411 D) - qu'un salarié ayant abandonné son poste de travail et s'étant inscrit comme demandeur d'emploi auprès des Assédic doit être considéré comme démissionnaire (cass. soc. 10 mars 2004, n° 426 FD).

Privilégier le licenciement. - En conclusion, il est vivement recommandé d'engager une procédure de licenciement, plutôt que de considérer le salarié comme démissionnaire, compte tenu des risques encourus. En effet, si les juges écartent la démission, la rupture sera automatiquement requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans que le juge ait à rechercher si les faits reprochés au salarié sont ou non fondés (cass. soc. 25 juin 2003, n° 1785 FPD).


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