Code des relations entre le public et l'administration
- Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION
- Titre IV : LA SORTIE DE VIGUEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Chapitre II : Les décisions créatrices de droits
- Section 1 : Abrogation et retrait à l'initiative de l'administration ou sur demande d'un tiers
Article
L242-1
L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.