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Article A121-1

Versions de l'article :

Code de la route


  • Partie arrêtés
    • Livre 1er : Dispositions générales
      • Titre 2 : Responsabilité
        • Chapitre 1er : Responsabilité pénale

Article A121-1


Les informations que le représentant légal d'une personne morale propriétaire ou détentrice d'un véhicule, pour lequel une infraction donnant lieu à retrait de points du permis de conduire a été constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9, est tenu d'adresser, en application du premier alinéa de l'article L. 121-6, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, doivent préciser :


1° Soit l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule ;


2° Soit les éléments permettant d'établir l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure.