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Code

Article L3512-8

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 21 mai 2016

Code de la santé publique


  • Partie législative
    • Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
      • Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage
        • Titre Ier : Lutte contre le tabagisme
          • Chapitre II : Produits du tabac
            • Section 1 : Dispositions générales

Article L3512-8

Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs.