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Article R2143-3

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 01 mai 2008

Code du travail


  • Partie réglementaire
    • Deuxième partie : Les relations collectives de travail
      • Livre Ier : Les syndicats professionnels
        • Titre IV : Exercice du droit syndical
          • Chapitre III : Délégué syndical
            • Section 1 : Conditions de désignation
              • Sous-section 1 : Entreprises de cinquante salariés et plus

Article R2143-3


Dans les entreprises comportant des établissements distincts de cinquante salariés ou plus, le nombre des délégués syndicaux est fixé par établissement conformément à l'article R. 2143-2.
Pour apprécier le seuil de cinquante salariés, l'effectif est calculé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 2143-3.