Code du travail
- Partie législative
- Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
- Livre Ier : Inspection du travail
- Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention
- Chapitre V : Amendes administratives
Article
L8115-5
Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ses observations.
A l'issue de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.
Elle informe de cette décision le comité social et économique.
Le délai de prescription de l'action de l'autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.