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Code

Article L6323-9-2

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 21 décembre 2022

Code du travail


  • Partie législative
    • Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
      • Livre III : La formation professionnelle
        • Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
          • Chapitre III : Compte personnel de formation
            • Section 1 : Principes communs

Article L6323-9-2

Le prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 peut confier à un sous-traitant, par contrat et sous sa responsabilité, l'exécution des actions mentionnées à l'article L. 6323-6, dans des conditions définies par voie réglementaire. Le sous-traitant doit avoir préalablement procédé à la déclaration prévue à l'article L. 6351-1 et justifier du respect des conditions mentionnées aux 1° à 3° et 5° de l'article L. 6323-9-1.

Lorsqu'une ou plusieurs des conditions mentionnées aux mêmes 1° à 3° et 5° cessent d'être remplies par le sous-traitant, la Caisse des dépôts et consignations, après avoir mis en demeure le prestataire mentionné au premier alinéa du présent article selon des modalités fixées par voie réglementaire, procède au déréférencement du prestataire.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en ½uvre du présent article.