Vous êtes ici : Accueil / Outils /
Code

Article L4616-6

Versions de l'article :
  • En vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2018

Code du travail


  • Partie législative
    • Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
      • Livre VI : Institutions et organismes de prévention
        • Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
          • Chapitre VI : Instance de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Article L4616-6

Le recours à la visioconférence pour réunir l'instance de coordination peut être autorisé par accord entre l'employeur et les représentants de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles l'instance de coordination peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret.