Code du travail
- Partie législative
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs
- Chapitre III : Jeunes travailleurs
- Section 1 : Age d'admission.
Article
L4153-3
Les dispositions de l'article L. 4153-1 ne font pas obstacle à ce que les mineurs de plus de quatorze ans soient autorisés pendant leurs vacances scolaires à exercer des travaux adaptés à leur âge, à condition de leur assurer un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés.
Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par décret.