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Code

Article L3164-6

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 01 mai 2008

Code du travail


  • Partie législative
    • Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
      • Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
        • Titre VI : Dispositions particulières aux jeunes travailleurs
          • Chapitre IV : Repos et congés
            • Section 3 : Jours fériés.

Article L3164-6


Les jeunes travailleurs ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi.