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Code

Article L3163-1

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 01 mai 2008

Code du travail


  • Partie législative
    • Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
      • Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
        • Titre VI : Dispositions particulières aux jeunes travailleurs
          • Chapitre III : Travail de nuit.

Article L3163-1


Pour l'application du présent chapitre, est considéré comme travail de nuit :

1° Pour les jeunes travailleurs de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, tout travail entre 22 heures et 6 heures ;

2° Pour les jeunes travailleurs de moins de seize ans, tout travail entre 20 heures et 6 heures.