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Article L3142-1-1

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 01 juillet 2020

Code du travail


  • Partie législative
    • Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
      • Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
        • Titre IV : Congés payés et autres congés
          • Chapitre II : Autres congés
            • Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale
              • Sous-section 1 : Congés pour événements familiaux
                • Paragraphe 1 : Ordre public

Article L3142-1-1

Sans préjudice du 4° de l'article L. 3142-1, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente, le salarié a droit, sur justification, à un congé de deuil de huit jours qui peuvent être fractionnés dans des conditions prévues par décret. Le salarié informe l'employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque période d'absence.

Le congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant.