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Article L2391-1

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Code du travail


  • Partie législative
    • Deuxième partie : Les relations collectives de travail
      • Livre III : Les institutions représentatives du personnel
        • Titre IX : Regroupement par accord des institutions représentatives du personnel
          • Chapitre Ier : Mise en place et attributions

Article L2391-1

Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, un accord peut prévoir le regroupement des délégués du personnel, du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de deux de ces institutions représentatives au sein d'une instance exerçant l'ensemble des attributions des institutions faisant l'objet du regroupement.


L'instance est dotée de la personnalité civile et gère, le cas échéant, son patrimoine.


Sa mise en place a lieu lors de la constitution de l'une des trois institutions représentatives mentionnées au premier alinéa ou lors du renouvellement de l'une d'entre elles.


L'accord mentionné au même premier alinéa prévoit la prorogation ou la réduction de la durée du mandat des membres des institutions faisant l'objet du regroupement, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place de l'instance prévue audit premier alinéa.