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Article L2315-49

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 01 janvier 2018

Code du travail


  • Partie législative
    • Deuxième partie : Les relations collectives de travail
      • Livre III : Les institutions représentatives du personnel
        • Titre Ier : Comité social et économique
          • Chapitre V : Fonctionnement
            • Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés
              • Sous-section 6 : Commissions
                • Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
                  • Sous-paragraphe 2 : Commission de la formation

Article L2315-49

En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le comité social et économique constitue une commission de la formation.

Cette commission est chargée :

1° De préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L. 2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;

2° D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

3° D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.