Code du travail
- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre Ier : Comité social et économique
- Chapitre V : Fonctionnement
- Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés
- Sous-section 6 : Commissions
- Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
- Sous-paragraphe 1er : Commission économique
Article
L2315-46
En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, dans les entreprises d'au moins mille salariés, une commission économique est créée au sein du comité social et économique ou du comité social et économique central.
Cette commission est chargée notamment d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité et toute question que ce dernier lui soumet.