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Article L2315-28

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 01 janvier 2018

Code du travail


  • Partie législative
    • Deuxième partie : Les relations collectives de travail
      • Livre III : Les institutions représentatives du personnel
        • Titre Ier : Comité social et économique
          • Chapitre V : Fonctionnement
            • Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés
              • Sous-section 3 : Réunions
                • Paragraphe 1er : Périodicité
                  • Sous-paragraphe 2 : Dispositions supplétives

Article L2315-28

A défaut d'accord prévu à l'article 2312-19, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le comité social et économique se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur ou de son représentant.

Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois.

Le comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.