Code du travail
- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre Ier : Comité social et économique
- Chapitre IV : Composition, élections et mandat
- Section 2 : Election
- Sous-section 4 : Mode de scrutin et résultat des élections.
Article
L2314-27
L'élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu.