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Article L2314-14

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Code du travail


  • Partie législative
    • Deuxième partie : Les relations collectives de travail
      • Livre III : Les institutions représentatives du personnel
        • Titre Ier : Comité social et économique
          • Chapitre IV : Composition, élections et mandat
            • Section 2 : Election
              • Sous-section 2 : Collèges électoraux.

Article L2314-14

Lorsque aucune organisation syndicale représentative dans l'entreprise n'a pris part à la négociation, l'employeur répartit le personnel et les sièges entre les différents collèges électoraux.