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Article L2312-13

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 01 janvier 2018

Code du travail


  • Partie législative
    • Deuxième partie : Les relations collectives de travail
      • Livre III : Les institutions représentatives du personnel
        • Titre Ier : Comité social et économique
          • Chapitre II : Attributions
            • Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés
              • Sous-section 2 : Modalité d'exercice des attributions générales

Article L2312-13

Le comité social et économique procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Le comité peut demander à entendre le chef d'une entreprise voisine dont l'activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Il est informé des suites réservées à ses observations.

Le comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.