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Article L2143-6

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Code du travail


  • Partie législative
    • Deuxième partie : Les relations collectives de travail
      • Livre Ier : Les syndicats professionnels
        • Titre IV : Exercice du droit syndical
          • Chapitre III : Délégué syndical
            • Section 1 : Conditions de désignation
              • Sous-section 2 : Conditions d'effectifs
                • Paragraphe 2 : Entreprises de moins de cinquante salariés.

Article L2143-6

Dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical.

Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical.