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Article L2143-22

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Code du travail


  • Partie législative
    • Deuxième partie : Les relations collectives de travail
      • Livre Ier : Les syndicats professionnels
        • Titre IV : Exercice du droit syndical
          • Chapitre III : Délégué syndical
            • Section 4 : Attributions complémentaires dans les entreprises de moins de trois cents salariés.

Article L2143-22

Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique .

Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité social et économique .