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Article L2142-3

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Code du travail


  • Partie législative
    • Deuxième partie : Les relations collectives de travail
      • Livre Ier : Les syndicats professionnels
        • Titre IV : Exercice du droit syndical
          • Chapitre II : Section syndicale
            • Section 4 : Affichage et diffusion des communications syndicales.

Article L2142-3

L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique.

Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage.

Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur.