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Code

Article L1242-13

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 01 mai 2008

Code du travail


  • Partie législative
    • Première partie : Les relations individuelles de travail
      • Livre II : Le contrat de travail
        • Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée
          • Chapitre II : Conclusion et exécution du contrat
            • Section 4 : Forme, contenu et transmission du contrat.

Article L1242-13


Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.